Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 10 déc. 2025, n° 2503810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre 2025 et 2 décembre 2025 sous le n°2503810, Mme F… C…, représentée par Me Viard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne l’a assignée à résidence à Saint-Dizier pour une durée de 45 jours ;
3°) subsidiairement, d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- cette mesure n’est pas justifiée dès lors qu’elle présente des garanties de représentation ;
- les arrêtés contestés méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre 2025 et 2 décembre 2025 sous le n°2503811, Mme E… A… C…, représentée par Me Viard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne l’a assignée à résidence à Saint-Dizier pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- cette mesure n’est pas justifiée dès lors qu’elle présente des garanties de représentation ;
- l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Torrente, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Torrente, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Torrente, magistrat désigné,
- les observations G… A… C…, assistée de M. B…, interprète en langue espagnole, qui précise qu’il est difficile de respecter les obligations de pointage qui lui sont imposées compte tenu de l’état de santé de son fils qui souffre de troubles du spectre autistique, que l’obligation de quitter le territoire français qu’elle conteste ne lui a été notifiée qu’en novembre, que le médecin qui a consulté son enfant, dans le cadre de la demande de titre de séjour qu’elle a formé en raison de l’état de santé de son fils, s’est borné à un examen sommaire de sorte qu’elle a entamé des démarches pour obtenir une nouvelle consultation par un autre médecin et que sa demande de titre de séjour demeure en cours d’instruction.
La préfète de la Haute-Marne n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2503810 et n° 2503811, présentées pour Mme C… et Mme A… C…, sont relatives à la situation d’une même famille et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Mme C… et sa fille, Mme A… C…, ressortissantes de nationalité colombienne nées respectivement le 12 octobre 1962 et le 23 septembre 1988, sont entrées sur le territoire français séparément en 2023 où elles ont sollicité leur admission au séjour au titre de l’asile le 15 janvier 2024. Par des décisions du 10 juin 2024, confirmées le 26 décembre 2024 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (l’OFPRA) a rejeté leurs demandes d’asile. Par des arrêtés du 2 janvier 2025, la préfète de la Haute-Marne leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retourner en France pour une durée d’un an. Par des arrêtés du 4 novembre 2025, la préfète de la Haute-Marne les a assignées à résidence à Saint-Dizier pour une durée de 45 jours. Par les présentes requêtes, Mme C… et Mme A… C… doivent être regardées comme demandant au tribunal d’annuler les arrêtés du 2 janvier 2025 et du 4 novembre 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C… et Mme A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Selon l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 2 janvier 2025 par lesquels la préfète de la Haute-Marne a obligé Mmes C… et A… C… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, leur a interdit de retourner en France pour une durée d’un an en cas d’inexécution de cette mesure d’éloignement dans ce délai et a fixé leur pays de destination ont été notifiés à celles-ci par lettre recommandée avec avis de réception. Les plis ont été présentés par les services postaux le 15 janvier 2025 à l’adresse des requérantes, lesquelles les ont retirés le 27 janvier suivant. Il s’ensuit que la préfète de la Haute-Marne est fondée à soutenir que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre ces arrêtés, qui mentionnent les voies et délais de recours, sont tardives. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées.
Sur les arrêtés portant assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté du 12 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 14 juillet suivant, la préfète de la Haute-Marne a donné délégation à M. Guillaume Thirard, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Marne, à l’effet de signer tous actes relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. D…, signataire de l’arrêté en litige, doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés en litige comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces arrêtés doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Selon l’article L. 732-3 de code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. ». En vertu de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
En l’espèce, les arrêtés en litige font obligation aux requérantes de se présenter les mardis et jeudis à 9h30 au commissariat de police de Saint-Dizier et leur font interdiction de sortir du département de la Haute-Marne sans autorisation. Les requérantes soutiennent qu’elles disposent d’un lieu d’hébergement stable au centre SOS femmes accueil de Saint-Dizier et qu’elles ne présentent aucun risque de soustraction compte tenu de leurs garanties de représentation. Mme C… et Mme A… C… se prévalent également de la présence en France respectivement de leur fils et frère qui réside en région parisienne. Toutefois, de telles considérations ne sauraient suffire à établir que les mesures contestées ne seraient pas adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. En outre, les requérantes ne démontrent pas, par les éléments qu’elles produisent, que les obligations de présentation devant les services de police dont elles font l’objet deux jours par semaine seraient incompatibles avec la scolarisation ou l’état de santé des deux fils mineurs G… Mme A… C…. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Marne n’a pas méconnu les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 précité, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Ces moyens doivent, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… et Mme A… C… ne sont pas fondées à demander l’annulation des arrêtés du 4 novembre 2025 par lesquels la préfète de la Haute-Marne les a assignées à résidence à Saint-Dizier pour une durée de 45 jours. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent, en conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mmes C… et A… C… sont admises, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mmes C… et A… C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… C…, à Mme E… A… C… et à la préfète de la Haute-Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
V. TORRENTELa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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