Non-lieu à statuer 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er avr. 2025, n° 2503390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503390 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, Mme C B D, représenté par Me Roques, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de refus du préfet du Val-de-Marne opposé à sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 24 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité brésilienne, elle est entrée en France avec un visa de long séjour portant la mention « visiteur » le 26 juin 2023, qu’elle a épousé un ressortissant français le 21 octobre 2023, qu’elle a déposé le 15 avril 2024 une demande de changement de statut sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le
15 avril 2024, que sa demande a été clôturée le 28 juin 2024 en lui demandant de déposer une demande de titre de séjour avec la mention « visiteur », qu’elle a sollicité les motifs de droit de cette réponse, qu’elle a eu une convocation le 13 septembre 2024 pour le dépôt de sa demande et a eu un récépissé valable jusqu’au 13 mars 2025, qui n’a pas été renouvelé, qu’une décision implicite de rejet est donc née dont il a demandé la communication des motifs le 26 février 2025.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle est l’épouse d’un ressortissant français et risque de voir suspendre son contrat de travail, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne de disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle n’est pas motivée et est dépourvue d’examen sérieux de sa situation, qu’elle est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs, qu’elle a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour, qu’elle méconnait les dispositions de l’article
L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressée bénéficiant d’un titre de séjour valable jusqu’au 12 mars 2026 qui doit lui être remis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025 sous le n° 2503400, Mme B D a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 24 mars 2025, tenue en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
— les observations de Me Matiatou substituant Me Roques, représentant Mme B D,absente, qui relève qu’aucun document transitoire ne lui a été délivré ni aucune attestation de décision favorable ;
— et les observations de Me Benzina, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu à statuer.
Considérant ce qui suit :
1 Mme B D, ressortissante brésilienne né le 31 juillet 1993 à Irecê (Etat de Bahia), entrée en France le 26 juin 2023 munie d’un visa de long séjour portant la mention « visiteur » délivré par les autorités consulaires françaises à Recife et valable jusqu’au 24 juin 2024, a épousé en mairie de Créteil (Val-de-Marne) un ressortissant français le
31 octobre 2023. Elle a déposé en préfecture du Val-de-Marne, le 13 octobre 2024, une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français et s’est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois. N’ayant pas de réponse de la préfecture dans un délai de quatre mois, elle a considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet à la date du
14 janvier 2025, dont elle a sollicité la communication des motifs le 21 février 2025. Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, elle a demandé l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a informé le tribunal que le titre de séjour pluriannuel de deux ans, valable jusqu’au 12 mars 2026 avait été « fabriqué » le 21 janvier 2025 et qu’il allait être remis à l’intéressée, et a également indiqué qu’aucun document provisoire de séjour ne pouvait être délivrée à la requérante dans l’attente de la remise effective de ce titre.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2 Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3 Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a informé le tribunal, en communiquant une capture d’écran de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers, que le titre de séjour pluriannuel de deux ans, valable jusqu’au 12 mars 2026, avait été « fabriqué » le 21 janvier 2025. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B D présentées sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative en tant qu’elles sont dirigées contre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
4 Toutefois, et comme il l’a été dit ci-dessus, le titre de séjour de la requérante est considéré comme « fabriqué » par l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers et donc disponible. Par suite, rien ne s’oppose à ce qu’il doit remis à l’intéressée dans les plus brefs délais.
5 Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme B D aux fins de lui remettre sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai de six jours à compter de la notification de la présente ordonnance, ou, en cas d’impossibilité de cette remise, tout autre document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de son droit au travail le temps de cette remise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé dé délai de six jours.
Sur les frais irrépétibles :
6 Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros qui sera versée à Mme B D en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B D présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative en tant qu’elles sont dirigées contre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme B D, dans un délai de six jours à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins de lui remettre sa carte de séjour pluriannuelle, ou, en cas d’impossibilité de cette remise, tout autre document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de son droit au travail le temps de cette remise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé dé délai de six jours.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à Mme B D en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiqué au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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