Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 21 mai 2026, n° 2403564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2024 et le 13 novembre 2025, Mme G… A…, M. F… B… et M. D… de E…, la première nommée ayant la qualité de représentante unique des requérants, représentés par l’AARPI Urban Conseil Avocats associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le maire de Lyon a délivré à la banque Saint-Olive un permis de construire pour la surélévation d’un bâtiment d’activités et de services, ainsi que les décisions du 6 avril 2024 rejetant leurs recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lyon et de la banque Saint-Olive la somme globale de 2 500 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que, dans le dernier état de leurs écritures :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu’il autorise une dérogation aux règles de hauteur du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat ;
- le dossier de demande de permis est incomplet faute de comporter la notice complémentaire prescrite par l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme, rien au dossier ne permettant de connaître les modalités d’exécution des travaux de surélévation ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées prévues par l’article 2.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe2 puisqu’il aggrave la non-conformité de l’implantation actuelle de la façade principale du bâtiment sans pouvoir s’inscrire dans les règles alternatives prévues par l’article 2.1.2 de ce règlement ;
- il méconnaît les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives prévues par l’article 2.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe2, la fraction de bâtiment existant implantée en bande secondaire n’étant pas implantée à une distance au moins égale à la hauteur de la façade par rapport aux limites séparatives ;
- le projet en litige méconnaît les règles de hauteur fixées par le règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat faute de pouvoir bénéficier des règles alternatives prévues par l’article 2.5.2 de ce règlement applicable en zone UCe2 ;
- il méconnaît les prescriptions du périmètre d’intérêt patrimonial dans lequel il s’inscrit, ainsi que les articles 4.1 et 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe2 et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 septembre 2025 et le 1er décembre 2025, la banque Saint-Olive, représentée par la SELAS Léga-cité, conclut au rejet de la requête, au besoin à l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute pour Mme A… et autres requérants d’avoir respecté, pour le recours gracieux, les formalités prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme puisqu’il n’est pas démontré que les plis adressés à la pétitionnaire contenaient une copie du recours gracieux ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 septembre et 28 novembre 2025, la commune de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… et autres requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er décembre 2025, la clôture d’instruction a été reportée au 16 décembre 2025.
Par lettre du 30 avril 2026, les parties ont été informées, qu’en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal, après avoir écarté les autres moyens, est susceptible de déclarer fondés les moyens tirés de la méconnaissance par le projet des règles d’implantation fixées par les articles 2.1.1 et 2.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe2 et de la méconnaissance des règles de hauteur fixées par les articles 2.5.1.1 et 2.5.2 de ce règlement, de juger que ces illégalités sont susceptibles d’être régularisées par un permis de construire et, en conséquence, de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de 4 mois et a invité les parties à présenter leurs observations.
Des observations en réponse à la lettre du 30 avril 2026 ont été enregistrées pour la banque Saint-Olive le 5 mai 2026.
Des observations en réponse à la lettre du 30 avril 2026 ont été enregistrées pour la commune de Lyon le 5 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Bourillon, pour les requérants ;
- les observations de M. C…, pour la commune de Lyon,
- les observations de Me Jacques, pour la banque Saint-Olive.
La ville de Lyon a présenté une note en délibéré enregistrée le 11 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
La banque Saint-Olive a sollicité de la commune de Lyon, le 2 juin 2023, la délivrance d’un permis de construire pour la surélévation d’un bâtiment d’activités et de services. Par arrêté du 6 novembre 2023, le maire de Lyon a délivré le permis sollicité. Le 18 mars 2025, la banque Saint-Olive a sollicité la délivrance d’un permis modificatif tendant à compléter la notice architecturale du projet et à modifier la hauteur de la construction. Par arrêté du 22 juillet 2025, le maire de Lyon a délivré le permis modificatif sollicité. Mme A… et autres requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2023, ainsi que des décisions du 6 avril 2024 rejetant leurs recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. (…) ».
Les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme font obligation à l’auteur d’un recours contentieux de notifier une copie du texte intégral de son recours à l’auteur ainsi qu’au bénéficiaire du permis attaqué. Lorsque le destinataire de cette notification soutient que la notification qui lui a été adressée ne comportait pas la copie de ce recours, mais celle d’un recours dirigé contre un autre acte, il lui incombe d’établir cette allégation en faisant état des diligences qu’il aurait vainement accomplies auprès de l’expéditeur pour obtenir cette copie ou par tout autre moyen.
Si les requérants produisent le courrier de recours gracieux adressé à la pétitionnaire par M. E…, ils ne produisent pas de preuve de l’accomplissement de la formalité de notification de ce recours dans le délai requis. Toutefois, les requérants produisent aussi le courrier de recours gracieux adressé à la banque Sainte-Olive par Mme A… et M. B… ainsi que la preuve du dépôt, le 16 décembre 2023, du pli recommandé avec accusé de réception par lequel ils ont adressé ce recours. Si la pétitionnaire soutient que le pli reçu ne contenait pas de copie du recours gracieux, elle n’indique pas quel courrier aurait été joint à ce pli ni ne justifie d’aucune diligence qu’elle aurait entreprise auprès des requérants en cas de courrier incomplet, et n’accompagne ainsi cette allégation d’aucun élément susceptible de l’établir. Par suite, le recours gracieux de Mme A… et M. B… ayant valablement interrompu le délai de recours contentieux, la fin de non-recevoir opposée par la banque Sainte-Olive ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / (…) Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la banque Saint-Olive a sollicité, dès son dossier de demande initiale de permis, l’application de la règle alternative prévue par le a) de l’article 2.5.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe2 permettant une hauteur de construction différente de celle fixée par le règlement. Le permis délivré ne comporte ainsi ni dérogation ni adaptation mineure dès lors que le maire de Lyon n’a pas autorisé un projet s’écartant du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat mais a fait application de règles alternatives figurant dans ce dernier document. Par suite, l’arrêté contesté n’avait pas à être motivé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : / (…) b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. » Aux termes de l’article R. 431-8 de ce code : « Le projet architectural comprend une notice (…) ». Selon l’article R. 431-14 du même code : « Lorsque le projet porte (…) sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l’article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux. ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
D’une part, le dossier de demande, complété dans la demande de permis modificatif, comprend des plans de façade nord et sud permettant d’apprécier la consistance du projet. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les plans de toiture, complétés par ailleurs par les autres pièces du dossier, auraient été insuffisants. Si les requérants soutiennent ensuite que le dossier de demande de permis ne fait pas mention des matériaux utilisés et des modalités d’exécution des travaux, ils ne détaillent pas en quoi une telle omission aurait été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Ainsi, et alors qu’au demeurant la notice jointe au dossier de demande de permis indique les matériaux utilisés par le projet et détaille, au moins pour partie, les modalités de réalisation des travaux, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier déposé en mairie doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 2.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe2 : « Règle générale / Les constructions sont implantées en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*. / (…) ». Aux termes de l’article 2.1.2 de ce règlement : « Règles alternatives Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants : / a. l’implantation d’une construction qui s’inscrit dans une séquence urbaine significative dont l’organisation morphologique particulière ne correspond pas à la règle (…) / (…) c. l’implantation d’une construction au sein d’un périmètre d’intérêt patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu’élément bâti patrimonial* aux documents graphiques du règlement, dès lors que le choix d’implantation de la construction est fait de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial. / (…) g. l’extension* d’une construction existante*, à la date d’approbation du PLU-H, dont l’implantation n’est pas conforme à la règle, dès lors qu’elle est réalisée dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction. / (…) ».
Le bâtiment objet du projet de surélévation en litige est implanté, sur un peu moins de la moitié de sa longueur, en limite de référence et, pour sa partie restante, en recul de celle-ci. Si la règle générale d’implantation posée par les dispositions citées au point précédent impose une implantation des constructions en limite de référence, les règles alternatives prévues par ces dispositions permettent l’extension d’une construction dont l’implantation n’est pas conforme à la règle dans le respect d’une harmonie d’ensemble de la construction. Le projet litigieux, qui surélève le bâtiment existant sans en modifier l’emprise, en conservant sa forme d’ensemble et qui procède par ajout d’une surélévation en verre et en métal, dans le respect de l’harmonie d’ensemble de la construction, qui n’exclut pas des extensions de style différent, peut, comme l’a sollicité la banque Saint-Olive dans sa demande de permis, bénéficier de cette règle alternative. Mme A… et autres requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que le maire de Lyon aurait méconnu les articles 2.1.1 et 2.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe2 en autorisant le projet en litige.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 2.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe2 : « Règle générale / 2.2.1.1 – Dans la bande de constructibilité principale / Les constructions sont implantées sur les deux limites séparatives latérales* / (…) 2.2.1.2 – Dans la bande de constructibilité secondaire / Les constructions sont implantées en retrait* des limites séparatives*. / Le retrait* est au moins égal à la moitié de la hauteur de façade* de la construction (R ≥ Hf/2 m), avec un minimum de 2 mètres. / (…) ». Aux termes de l’article 2.2.2 de ce règlement : « Règles alternatives / Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants : (…) h. l’extension* d’une construction existante*, à la date d’approbation du PLU-H, dont l’implantation n’est pas conforme à la règle, dès lors qu’elle est réalisée dans le respect d’une harmonie d’ensemble avec la construction existante* dans le prolongement des murs. / (…) ».
Il est constant que le bâtiment actuel ne respecte pas les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives applicables en bande de constructibilité secondaire, telles que définies par les dispositions citées au point précédent. Pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 11, le projet de surélévation peut prétendre bénéficier de la règle alternative prévue au h. de l’article 2.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe2, la surélévation étant réalisée dans le prolongement des murs et respectant une harmonie d’ensemble avec la construction existante. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2.2.1 et 2.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe2 doit ainsi être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 2.5.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe2 : « a. La hauteur de façade des constructions / La hauteur de façade* maximale des constructions figure aux documents graphiques du règlement (…) ». Aux termes de l’article 2.5.2 de ce même règlement : « Règles alternatives / Une hauteur de construction différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants : / a. la construction ou l’extension* d’une construction qui est inscrite au sein d’une séquence d’un ensemble de constructions ou située entre deux constructions ayant des hauteurs différentes, d’un niveau au moins, de celles prévues par la règle. Dans l’objectif de garantir un épannelage harmonieux, la hauteur de façade* prévue par la règle peut être modulée (réduite ou augmentée) au maximum de la hauteur d’un niveau* sur tout ou partie de la construction. / L’harmonie de l’épannelage est appréciée sans tenir compte des constructions dont la hauteur est hors d’échelle au regard de celle prévue par la règle. / Toutefois, en présence d’un plan des hauteurs, dès lors qu’une construction située dans la bande de constructibilité principale* est implantée en contigüité d’une construction voisine présentant une hauteur de façade* : / – inférieure, d’un niveau au moins, à la hauteur maximale autorisée, la hauteur de façade* de ladite construction est minorée d’un niveau ; / – supérieure, d’un niveau au moins, à la hauteur maximale autorisée, la hauteur de façade* de ladite construction est majorée d’un niveau ; / la minoration ou la majoration d’un niveau de la hauteur de façade* peut être mise en œuvre sur tout ou partie de la construction dans l’objectif de la recherche d’un épannelage harmonieux. / (…) ». Aux termes de l’article 2.5 des dispositions générales de ce règlement : « Hauteur des constructions / 2.5.1 – Définition de la hauteur des constructions / La hauteur des constructions est définie par l’application cumulative : / – des règles de hauteur de façade des constructions ; / – des règles définissant les caractéristiques des niveaux ; / – des règles applicables au volume-enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) / 2.5.2 – Hauteur de façade des constructions / (…) La hauteur de façade des constructions est la différence d’altitude mesurée verticalement entre le point de référence bas et le point de référence haut de la façade. / (…) Le point de référence haut de la mesure de la hauteur de façade d’une construction est situé au point de rencontre entre le dessus de la dalle brute du dernier niveau, hors VETC ou son prolongement horizontal, et les façades. / (…) ».
Le plan des hauteurs figurant au règlement graphique du plan local d’urbanisme et de l’habitat prévoit des constructions d’une hauteur maximum de 19 mètres sur le terrain d’assiette du projet. Le projet présente une hauteur de façade de 21,95 mètres. La banque Saint-Olive a ainsi sollicité, dès son dossier de demande de permis, l’application de la règle alternative prévue par le a) de l’article 2.5.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe2 permettant une hauteur de construction différente de celle fixée par le règlement pour les constructions situées entre deux constructions ayant des hauteurs différentes, d’un niveau au moins, de celles prévues par la règle. Toutefois, d’une part, la pétitionnaire ne peut prétendre à l’application de ces dispositions alors que n’est pas démontré que ces constructions dépasseraient d’un niveau au moins la hauteur maximale de construction, d’ailleurs non réglementée par elle-même, hors hauteur de façade ou VETC, et, d’autre part, il y a lieu de faire application de la règle applicable en présence, comme en l’espèce, d’un plan des hauteurs. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment contigu au projet en limite nord du terrain d’assiette présente une hauteur de façade de 15,9 mètres, soit un niveau de moins que la hauteur maximale autorisée. Si le bâtiment qui lui est contigu par la limite sud de terrain présente une hauteur totale de 26,5 mètres, il est toutefois surmonté d’un volume enveloppe de toiture et de couronnement qui ne peut être comptabilisé dans la hauteur de façade de cette construction, en application des dispositions précitées de l’article 2.5 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat. Cette construction voisine ne présente ainsi pas une hauteur de façade supérieure, d’un niveau au moins, à la hauteur maximale autorisée par le plan des hauteurs. Dès lors, la surélévation de la partie de construction plus en recul, qui s’étend d’une limite séparative à l’autre, ne pouvait être projetée à un niveau de plus que la hauteur maximale autorisée. Par suite, le projet ne respectant pas la règle de hauteur maximale de 19 mètres fixée par le plan des hauteurs et la pétitionnaire ne pouvant se prévaloir de l’application de la règle alternative précitée du a) de l’article 2.5.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe2, les requérants sont fondés à soutenir que le maire de Lyon a méconnu l’article 2.5 de ce règlement en délivrant le permis contesté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe2 : « Insertion du projet / Cette zone correspond à des ilots réguliers constitués par un front bâti structurant le long des rues, le plus souvent continu, cernant des cœurs d’ilots végétalisés ou partiellement bâtis (activités économiques et habitat). / Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur constructions existantes* : / – de renforcer le caractère urbain de ce tissu, en préservant un front bâti sur rue dans un esprit de continuité ; / (…) – d’encadrer un renouvellement ponctuel au sein d’un tissu urbain constitué ou dans le cadre d’extension du tissu de centre ; / – de maintenir le caractère patrimonial de certains îlots. / Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur et respecter les caractéristiques de ladite construction. Cela ne fait pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine. » Aux termes de l’article 4.2.1 de ce règlement : « Les volumétries ainsi que l’ordonnancement des constructions sont guidés par la composition urbaine et paysagère générale du projet. / b. Par le traitement de l’aspect extérieur, le projet prend en compte les spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création architecturale, y compris contemporaine. / c. Les constructions présentent une simplicité de volume tout en favorisant des rythmes. Leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes. / (…) ». Selon l’article 4.2.3 du même règlement : « a. Les constructions s’inscrivant dans un front bâti respectent l’ordonnancement des façades environnantes. (…) ». Aux termes de l’article 4.2.5 de ce même règlement : « a. Le choix des matériaux utilisés en façade : / – contribue à l’insertion harmonieuse de la construction dans son environnement, sans pour autant exclure une architecture contemporaine ; / (…) b. Le choix des couleurs contribue à l’intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et notamment : / – permet une harmonisation des coloris avec l’architecture de la construction ; – respecte l’ambiance chromatique de la rue ou de l’opération d’ensemble ; – souligne le parti architectural, tel que le rythme des façades. » Aux termes de l’article 4.1.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat : « (…) / b. Périmètre d’intérêt patrimonial (PIP). / Les périmètres d’intérêt patrimonial délimitent, sur les documents graphiques du règlement, des ensembles urbains, bâtis et paysagers constitués et cohérents, identifiés pour leur valeur patrimoniale, au regard de leurs qualités d’ordre culturel, historique, architectural, urbain et paysager, conformément aux articles L.151-19 et R.151-41-3° du Code de l’urbanisme. / Il s’agit d’assurer la mise en valeur patrimoniale de ces ensembles, par la préservation de leurs caractéristiques. » Le terrain d’assiette du projet fait partie du périmètre d’intérêt patrimonial (PIP) A1 « Quartier issu du plan Morand ». Ce PIP recouvre un « tissu historique d’ilots couronnes ordonnancés » et présente les caractéristiques suivantes : « (…) un plan en damier (…) qui génère une organisation en ilots réguliers. / Les cœurs d’ilot sont à usage de cours (…). / L’architecture est soignée avec une modénature accentuée (…). / Au sein des ilots, les immeubles sur rue sont d’une hauteur plus importante et d’une facture plus noble que les immeubles tournés vers le cœur d’ilot. / (…) Le paysage est relativement minéral (…) ». Les prescriptions suivantes sont formulées : « Organiser les extensions (…) de manière à ne pas dénaturer la cohérence d’ensemble : / Les extensions prennent en compte les caractéristiques patrimoniales du bâtiment. Elles sont en cohérence avec l’identité de la rue et s’implantent de manière à en limiter l’impact sur le paysage urbain. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
Dès lors que les dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme invoquées par le requérant ont le même objet que celles, également invoquées, d’un article du code de l’urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée.
Le projet en cause, qui comme cela a été dit, consiste en la surélévation du bâtiment existant sans modification de son emprise, procède par l’ajout d’une structure métallique de teinte « gris mousse », essentiellement vitrée. Les façades du bâtiment existant, qui font l’objet d’un ravalement, conservent des tons clairs avec un enduit « blanc gris » et des éléments de modénature marqués par un enduit « gris soie ». Le bâtiment projeté présente, comme le bâtiment existant, des toitures terrasses. Ce dernier demeure identifiable au sein du projet qui en conserve les teintes et les formes. Si la surélévation s’en distingue par ses matériaux et sa colorimétrie, elle s’insère toutefois dans son environnement. La circonstance que le projet ne modifie pas l’implantation du bâti existant ne fait pas obstacle à son insertion, voire même y participe en ne modifiant pas, hormis la hauteur de la construction, l’ordonnancement du front bâti sur rue. Le projet s’inscrit ainsi en cohérence avec l’identité de la rue et du tissu urbain et ne méconnaît pas les dispositions citées au point précédent du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat qui n’interdisent pas les extensions de conception contemporaine. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit ainsi être écarté, le maire de Lyon n’ayant pas commis d’erreur d’appréciation en délivrant l’autorisation contestée.
Sur les conséquences du vice relevé :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. (…) ».
Le vice relevé au point 15 du présent jugement est susceptible, eu égard à sa nature, à sa portée et à la configuration des lieux, de faire l’objet d’une mesure de régularisation par des modifications du projet qui n’impliquent pas d’en modifier la nature.
Il résulte de tout ce qui précède, que Mme A… et autres requérants sont seulement fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2023, ainsi que des décisions du 6 avril 2024 rejetant leurs recours gracieux, en tant qu’ils méconnaissent l’article 2.5.1.1 et 2.5.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe2.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la banque Saint-Olive au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de Mme A… et autres requérants, qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Lyon et de la banque Saint-Olive le versement de la somme de 750 euros chacune à Mme A… et autres requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Lyon du 6 novembre 2023 et ses décisions du 6 avril 2024 sont annulés dans les conditions fixées au point 21.
Article 2 : La commune de Lyon versera à Mme A… et autres requérants une somme de 750 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La banque Sainte-Olive versera à Mme A… et autres requérants une somme de 750 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… A…, représentante unique des requérants, à la commune de Lyon et à la banque Sainte-Olive.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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