Désistement 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 oct. 2025, n° 2312677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312677 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Lilote, SAS Lilote |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Lilote doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la restitution de ses créances de crédit d’impôt innovation au titre des années 2021 et 2022, pour un montant de 29 084 euros.
Par un mémoire en défense du 5 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 25 août 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal, notamment au vu des explications apportées en défense auxquelles il n’a pas été répondu, a sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité la SAS Lilote à maintenir ses conclusions dans un délai d’un mois à peine de désistement d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (…) »
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise à la SAS Lilote au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du même code, dite Télérecours, le 25 août 2025, mais n’a pas été lue. Toutefois, elle est réputée avoir été notifiée à la société requérante le 28 août 2025, premier jour ouvré suivant l’expiration du délai de deux jours prévu par les dispositions précitées de l’article R. 611-8-6. Or, le délai d’un mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête de la SAS Lilote soit intervenu. Dans ces conditions, la SAS Lilote est réputée s’être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Lilote.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Lilote et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 23 octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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