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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 août 2024, n° 2206185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206185 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2206185 du 16 novembre 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d’attribuer à Mme A un logement adapté à ses besoins dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 15 euros par jour de retard.
Ce jugement a été notifié aux parties le 16 novembre 2022.
Par des éléments d’information enregistrés le 23 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut qu’il a exécuté le jugement n°2206185 du 16 décembre 2022.
Il fait valoir que :
— Mme A a refusé le 28 novembre 2022 sa proposition de logement de type 2 au motif d’un loyer trop cher ;
— ce logement constitue pourtant une proposition adaptée compte tenu des ressources de Mme A, correspondant à la préconisation de la commission de médiation DALO et au jugement du 16 novembre 2022.
Mme A, à laquelle ces éléments d’information ont été communiqués a été invitée le 28 décembre 2022 à présenter ses observations sur l’exécution de l’injonction dans le délai de 15 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par le dernier alinéa de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment de la durée de l’inexécution postérieurement au délai initialement fixé, moduler le décompte de l’astreinte voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de la liquider » ;
2. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Haute-Garonne a proposé le 17 novembre 2022 à Mme A un logement de type T2, conformément aux exigences de la décision du 19 avril 2022 de la commission de médiation, qu’elle a refusé au motif d’un montant du loyer et des charges trop élevé pour ses revenus. Dans ses écritures enregistrées le 23 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne affirme sans être contredit que Mme A qui perçoit une pension de retraite de 1081 euros par mois paie un loyer mensuel de 504 euros dont 227 euros sont pris en charge par l’APL, alors que le loyer et les charges du logement proposé s’élèvent à 369 euros ce qui suppose en comptant l’APL à percevoir un taux d’effort de 13 %. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme ayant reçu une offre de logement correspondant à ses besoins et capacités et le préfet de la Haute-Garonne comme ayant exécuté l’injonction décidée par le jugement n°2206185 du 16 novembre 2022. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu à titre définitif de liquider l’astreinte assortissant l’injonction de loger Mme A décidée dans le jugement n°2206185 du 16 novembre 2022.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par le jugement n° 2206185 du 16 novembre 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
— copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 28 août 2024.
La présidente du tribunal,
I. CARTHE-MAZERES
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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