Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 20 mai 2025, n° 2500566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 janvier 2025 et le 13 mai 2025 sous le n°2500566, M. A C, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé de son expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation à l’égard de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 avril 2025 et le 13 mai 2025 sous le n° 2507499, M. A C, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il est illégal en raison de l’illégalité de la décision d’expulsion ;
— il porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mai 2025 :
— le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ;
— les observations de Me Orum, substituant Me Samba, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens qu’elle expose à l’oral et ajoute que M. C, qui réside en France depuis l’âge de cinq ans, ne peut pas faire l’objet d’une expulsion ;
— et les observations de M. C.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né le 5 novembre 1995, est entré sur le territoire français au cours de l’année 2003 dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. Titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien valable du 26 février 2014 au 2 février 2024, M. C a été condamné le 13 décembre 2017, par la Cour d’assise de la Loire à une peine de seize ans d’emprisonnement pour des faits de meurtre et violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a ordonné l’expulsion de M. C du territoire français. Par un arrêté du 6 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de six mois renouvelable. Par la requête n°2500566, M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du Val-d’Oise par lequel il a ordonné son expulsion. Par la requête n°2507499, M. C demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence, pour une durée de six mois, dans le département du Val-d’Oise.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2500566 et n°2507499 concernent le même requérant et présentent à juger des questions connexes. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté d’expulsion :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. () ». Aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ».
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la procédure spéciale, prévue à l’article L. 921-1 du même code auquel il renvoie, en cas, comme en l’espèce d’assignation à résidence est applicable à l’égard des décisions qui y sont mentionnées. Tel n’est pas ainsi le cas des arrêtés d’expulsion. Par suite, seules les formations collégiales des tribunaux administratifs peuvent statuer sur les demandes d’annulation d’un arrêté d’expulsion du territoire français dont un ressortissant étranger ferait l’objet.
5. Il s’ensuit que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2024 portant expulsion de M. C ainsi que les conclusions accessoires qui s’y rapportent, doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision d’assignation à résidence :
6. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / () 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; () « . Aux termes de l’article L. 732-8 du même code : » La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. ".
7. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 731-3, L. 731-1, L. 732-8 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le recours formé contre une décision d’assignation à résidence relève d’une procédure spéciale donnant compétence au président du tribunal administratif, ou au magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, dans les seuls cas où cette assignation a été prise sur le fondement des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, la formation collégiale du tribunal administratif est seule compétente pour se prononcer sur le recours présenté contre une décision d’assignation à résidence prise dans les autres cas, notamment sur le fondement du 6° de l’article L. 731-3, lorsque l’étranger doit être éloigné en exécution d’une décision d’expulsion.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Val-d’Oise a assigné à résidence M. C, pour une durée de six mois, dans le département du Val-d’Oise en vue de l’exécution de la mesure d’expulsion prise à son encontre le 19 décembre 2024. Il ressort des mentions de cet arrêté portant assignation à résidence que celui-ci a été pris sur le fondement du 6° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer en formation collégiale du tribunal administratif les conclusions de la requête présentées par M. C tendant à l’annulation de cet arrêté portant assignation à résidence.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. C doivent être renvoyées dans leur ensemble devant une formation collégiale du tribunal.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a ordonné son expulsion du territoire français et de l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le même préfet l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de six mois, sont renvoyées devant une formation collégiale du présent tribunal.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2500566, 2507499
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