Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 déc. 2024, n° 2412261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, M. D C A, représenté par Me Frery, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision née le 29 janvier 2024 par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est le père d’un enfant français et pacsé à une ressortissante française, qu’il n’a pas obtenu de document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et lui permettant de travailler, qu’il demeure en situation irrégulière et de précarité et exposé à une mesure d’éloignement,
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour les moyens suivants : la décision n’est pas motivée ; elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ; elle méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 décembre 2024 sous le n°2412260 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. C A, ressortissant vénézuélien né le 21 septembre 1990, déclare être arrivé sur le territoire français au cours de l’année 2018. Il a conclu un PACS le 5 mai 2023 avec Mme B, ressortissante française, et un enfant est né de leur union le 14 septembre 2023. Il a sollicité le 29 septembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « parent d’enfant français » et a bénéficié d’une attestation de pré-demande délivrée par le site ANEF. Le requérant demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision née le 29 janvier 2024 par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre les décisions en litige, le requérant se prévaut de ce que, en l’absence de délivrance d’un document provisoire, il est maintenu dans une situation de précarité l’empêchant de séjourner régulièrement et de travailler en France, alors qu’il est le père d’un enfant français. Toutefois, alors que la décision en litige est née le 29 janvier 2024, l’intéressé n’a saisi le tribunal d’une demande d’annulation et de suspension de cette décision que le 10 décembre 2024, sans faire valoir d’éléments qui justifieraient le délai à contester cette décision, alors qu’il allègue être dans une situation d’urgence. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie aucunement être dans une situation de précarité. Alors que le refus critiqué n’affecte pas en lui-même la situation du requérant qui se trouvait déjà en situation irrégulière sur le territoire français, les éléments avancés ne suffisent pas pour justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard des conséquences immédiates du refus qui lui est opposé, la nécessité de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité des décisions en cause. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C A.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 13 décembre 2024.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2412261
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