Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 févr. 2026, n° 2601917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601917 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Younsa Issaka, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Ressortissante comorienne née le 12 avril 1999, Mme B… est mère de trois enfants dont l’aînée, née le 6 juillet 2018 aux Comores, est scolarisée à Marseille depuis le mois de septembre 2021. Elle déclare avoir déposé par voie postale, le 15 octobre 2025, une demande de titre de séjour. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un récépissé.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d’un document de séjour, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce document.
4. Il ressort des pièces jointes à la requête que Mme B… séjournerait sur le territoire français depuis le mois de septembre 2021. L’intéressée n’établit ni même n’allègue avoir été titulaire d’un titre de séjour depuis lors. Sa demande de titre de séjour ne constitue dès lors pas une demande de renouvellement de titre. Par ailleurs, la requérante ne justifie pas exercer une quelconque activité professionnelle à laquelle le défaut de remise d’un récépissé serait susceptible de mettre fin à bref délai. Enfin, en l’état du dossier soumis au tribunal, la précarité de la situation administrative de Mme B…, qui dure depuis plusieurs années, ne résulte pas de l’absence de délivrance d’un document provisoire de séjour à la suite de la demande de titre qu’elle aurait déposée le 15 octobre 2025. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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