Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 15 sept. 2025, n° 2501084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. C B, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2025 par laquelle le directeur du centre de détention d’Uzerche a suspendu pour une durée de 15 jours son autorisation de téléphoner à sa grand-mère, Mme A, durant 15 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code e justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Si, pour contester la suspension, pour une durée de 15 jours, de son autorisation à téléphoner à sa grand-mère, M. B expose que cette décision est disproportionnée dans la mesure où il lui est uniquement reproché d’avoir essayé, au cours d’un appel téléphonique avec celle-ci, d’obtenir des contacts avec d’autres membres de sa famille, il ne produit aucun élément de nature à établir que la décision attaquée, dont l’exécution est limitée à 15 jours, entrainerait une aggravation de ses conditions de détention ou serait plus généralement de nature à mettre en cause ses libertés et droits fondamentaux. Ainsi, la décision attaquée, qui ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux du requérant, constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il s’ensuit que la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Limoges, le 15 septembre 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. D0 0
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