Annulation 13 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 13 févr. 2026, n° 2500791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 30 juillet 2025, 5 janvier 2026 et 22 janvier 2026, le dernier n’ayant pas été communiqué, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées les 12, 21 et 22 janvier 2026, non communiquées, Mme A… C…, représentée par Me Djimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 28 mai 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 7 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 janvier 2026.
La requérante a produit un mémoire complémentaire enregistré le 27 janvier 2026, lequel n’a pas été communiqué.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision en date du 9 février 2026.
Vu :
- l’ordonnance n°2500792 du juge des référés en date du 18 août 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les observations de Mme C….
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante haïtienne née le 12 mai 2004 à Port-au-Prince (Haïti), est entrée en France le 24 mars 2019 selon ses déclarations. Le 12 novembre 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 mai 2025, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Mme C… établit résider de manière stable et continue sur le territoire français depuis 2019. Il ressort des pièces du dossier que la requérante réside avec sa mère, laquelle a bénéficié de deux cartes de séjour pluriannuelles depuis le 11 avril 2023, la seconde étant valable jusqu’en 2027. La requérante fait valoir qu’elle est atteinte d’une déficience mentale et dépendante de sa mère. A l’appui de cette allégation, Mme C… produit un certificat médical établi par un praticien hospitalier de l’établissement public de la santé mentale de la Guadeloupe faisant état de ses difficultés de compréhension, au-delà de son manque de maîtrise de la langue française ainsi que de ses difficultés d’expression et de communication, en français comme dans sa langue natale. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a attribué à Mme C… une orientation vers un établissement et service d’aide par le travail valable du 9 octobre 2024 au 8 octobre 2029, par décision en date du 9 octobre 2024. Par suite, et malgré l’avis des médecins de l’OFII lesquels ont retenu que l’état de santé de la requérante ne nécessitait aucune prise en charge médicale, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, en refusant de délivrer un titre de séjour à la requérante, le préfet de la Guadeloupe a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 mai 2025 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de procéder à la délivrance d’un tel titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocate peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Djimi, avocate de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à celle-ci d’une somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé de le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Djimi une somme de 1 100 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au préfet de la Guadeloupe et à Me Djimi.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
Signé
K. B…
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxes foncières ·
- Commissaire de justice ·
- Réseau ·
- Propriété ·
- Immeuble ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Biens ·
- Construction ·
- Imposition
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Contrôle administratif ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Côte d'ivoire ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Résidence ·
- Liberté fondamentale
- Vie active ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Taxe d'habitation ·
- Acte ·
- Pénalité ·
- Droit commun
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Recours contentieux ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Excès de pouvoir ·
- Recours ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Logement social
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Atteinte ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Destination ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours gracieux ·
- Dessaisissement ·
- Justice administrative ·
- Incompatible ·
- Détention d'arme ·
- Décision implicite ·
- Sécurité ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Département
- Université ·
- Justice administrative ·
- Ajournement ·
- Licence ·
- Jury ·
- Droit administratif ·
- Urgence ·
- Délibération ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Visa ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ascendant ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.