Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 12 déc. 2025, n° 2216125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Pôle emploi Pays de la Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. B… A… forme opposition à la contrainte émise le 21 novembre 2022 par Pôle emploi Pays de la Loire relative à deux indus d’allocation solidarité spécifique d’un montant total de 1 014, 60 euros, portant sur les mois d’avril 2021 et juin 2021 et pour laquelle les frais de recouvrement s’élèvent à 14, 72 euros.
Il soutient qu’il n’a reçu aucun nouveau courrier de relance depuis un an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, Pôle emploi, devenu France travail, des Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) s’est vu notifier, le 11 mai 2021, par le directeur de Pôle emploi « Les Sables Olonne sur mer » un trop perçu d’un montant de 507, 30 euros, pour la période d’avril 2021. Un second indu de 507, 30 euros lui a été notifié le 15 juillet 2021 au titre du mois de juin 2021. En l’absence de paiement de ces sommes, deux mises en demeure lui ont été adressées les 5 août et 5 octobre 2021. Ces démarches étant restées infructueuses, le directeur de Pôle emploi « Les Sables Olonne sur mer » a émis à l’encontre de M. A…, le 21 novembre 2022, une contrainte en vue de procéder au recouvrement de la somme de 1 029,32 euros, correspondant au montant cumulé de ces indus et à l’application de frais de recouvrement. Par la présente requête, M. A… forme opposition à cette contrainte.
Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail alors en vigueur : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 5426-20 du code du travail, dans sa rédaction applicable : « La contrainte (…) est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation (…). / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement (…) ».
Il résulte de l’instruction que Pôle emploi a mis en demeure M. A… les 5 août et 5 octobre 2021 de payer les indus d’ASS mis à sa charge les 11 mai et 15 juillet 2021, dont M. A… ne conteste d’ailleurs pas le bien-fondé. Dès lors, il revenait à M. A… de se manifester auprès de Pôle emploi, soit pour régler les sommes dont il était redevable, soit pour solliciter un échéancier de remboursement. Par suite, et alors que ni les dispositions précitées, ni aucun autre texte ne fixent à Pôle emploi, pour procéder à l’émission d’une contrainte, de délai maximum à compter de l’envoi d’une mise en demeure, c’est à bon droit que Pôle emploi a émis une contrainte à l’encontre de M. A…, en l’absence du paiement par celui-ci des indus d’ASS mis à charge.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à France travail des Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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