Rejet 10 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 avr. 2024, n° 2401988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, M. B A, représenté par Me Debril, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de séjour prise à son encontre par le préfet de la Gironde et intervenue le 1er octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard à titre de principal, de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant une activité professionnelle dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard à titre infiniment subsidiaire, et à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 11 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de sa carte de résident ; son employeur exige la production d’un titre de séjour ; la dernière attestation est arrivée à échéance ; il est privé de ressources et de tout moyen de subsistance ;
* il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
* elle est insuffisamment motivée et la préfecture n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs en date du 8 novembre 2023 ;
* le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-13 et L. 424-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille dont il remplit les conditions ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et au rejet des conclusions relatives aux frais irrépétibles.
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivre à M. A le 12 mars 2024, valable jusqu’au 11 juin 2024 ; l’urgence n’est plus justifiée.
Par une décision du 20 février 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 21 mars 2024 sous le n° 2401987 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Gioffré, greffière, le mercredi 10 avril 2024, à 10h00 :
— le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
— les observations de Me Debril, pour M. A, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; il précise qu’à titre d’injonction, il demande en fait que soit délivrée une autorisation provisoire de séjour ; il reconnaît que la requête est postérieure à la réception de l’autorisation de prolongation d’instruction le 13 mars 2024 ; il abandonne toute demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire dès lors que l’aide juridictionnelle totale lui a été accordée.
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. M. B A, ressortissant afghan, né le 9 septembre 1996, bénéficie de la protection subsidiaire par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 janvier 2019. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour via la plateforme ANEF le 31 mai 2023. Son attestation de prolongation d’instruction prenait fin au 30 novembre 2023. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour intervenue le 1er octobre 2023.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. La seule délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction au requérant le 12 mars 2024 n’a ni pour objet ni pour effet de retirer la décision implicite de rejet née du silence de la préfecture sur la demande de renouvellement de son titre de séjour faite par M. A le 31 mai 2023. Par suite, le litige n’ayant pas perdu son objet, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense par le préfet de la Gironde ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il n’est pas contesté que M. A peut se prévaloir de la présomption d’urgence visée au point précédent eu égard au refus de renouvellement de sa carte de séjour. Il résulte toutefois de l’instruction, comme cela a été confirmé à l’audience, que l’intéressé s’est vu délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande, en date du 12 mars 2024, et valable jusqu’au 11 juin 2024. Cette attestation, que le requérant a réceptionnée le 13 mars 2024, soit avant l’introduction de sa requête, lui permet de justifier de la régularité de son séjour en France jusqu’à la date indiquée, et lui permet d’exercer une activité professionnelle. A cet égard, M. A ne peut se prévaloir de la circonstance, d’ailleurs non établie, que son employeur exigerait la production d’un titre de séjour pour le maintenir dans son emploi. Pour ces différentes raisons, dans les circonstances de l’espèce, M. A ne justifie pas de la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens soulevés dans la requête, ses conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées.
7. Eu égard au sens de la présente ordonnance, les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 10 avril 2024.
Le juge des référés,La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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