Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 janv. 2026, n° 2522446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrée les 18, 23, 24 et 31décembre 2025, Mme E… C…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, G… B… A…, F… A… et D… A…, représentée par Me Régent, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite, née le 30 novembre 2025, de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France ayant rejeté son recours formé contre les décisions implicites, puis expresses du 4 décembre 2025, par lesquelles l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer à ses enfants mineurs, G… B… A…, F… A… et D… A…, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation de demandeurs de visa dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application combinée des dispositions des articles 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que ses deux filles ont récemment subi une excision pour laquelle des soins, autre que ceux pratiqués selon la « méthode traditionnelle » que souhaite mettre en œuvre leur famille paternelle, sont nécessaires ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- l’ordonnance n° 2518975 du 6 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
Il ressort des pièces du dossier que Mme E… C…, ressortissante guinéenne née le 20 mai 1990, s’est vue reconnaitre le statut de réfugiée par décision de la cour nationale du droit d’asile du 12 juillet 2024. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite, née le 30 novembre 2025, par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre les décisions implicites, puis expresses du 9 décembre 2025, de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) ayant refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à ses enfants mineurs, G… B… A…, F… A… et D… A…, nées respectivement les 27 juillet 2011 et 1er janvier 2015.
4. En l’espèce, pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, la requérante invoque la nécessité pour ses filles de se faire soigner correctement en France, et non selon la méthode traditionnelle, à la suite de l’excision qu’elles ont subie, la circonstance qu’elles seraient victimes de maltraitances quotidiennes de la part de leur tante paternelle, chez qui elles ont été emmenées par la contrainte par leur père, lequel envisagerait de contraindre G… B… à épouser son neveu. Toutefois, Mme C… ne justifie pas des maltraitances dont seraient victime ses filles, ni l’occurrence du mariage forcé allégué. Enfin, si elle produit un certificat médical attestant de la nécessité des soins invoqués pour la jeune F…, il n’est pas établi que ces soins ne pourraient être réalisés en Guinée. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de la décision litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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