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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 déc. 2024, n° 2407023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407023 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 5 juillet 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. B A , représenté par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 7 310 euros, à réévaluer au jour de l’ordonnance, en raison de l’inexécution de la décision de la commission de médiation du 18 janvier 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que sa demande d’hébergement a été reconnue comme prioritaire par décision de la commission de médiation de l’Isère du 18 janvier 2024. Par une ordonnance du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l’Isère d’assurer son hébergement avant le 31 août 2024 sous astreinte de 500 euros par mois de retard à verser au Fonds d’accompagnement vers et dans le logement. Sa demande préalable d’indemnisation, reçue en préfecture le 16 septembre 2024, a été implicitement rejetée.
La requête a été régulièrement présentée au préfet de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, a été reconnu prioritaire en vue d’une offre d’hébergement, d’un logement de transition, d’un logement- foyer, ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale dans le délai de six semaines à compter de la décision du 18 janvier 2024 de la commission de médiation de l’Isère. Par ordonnance du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l’Isère d’assurer son hébergement avant le 31 août 2024 sous astreinte de 500 euros par mois de retard. M. A a adressé le 12 septembre 2024 au préfet de l’Isère une demande d’indemnisation préalable, reçue en préfecture le 16 septembre suivant et implicitement rejetée.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la provision :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude, l’octroi d’une telle provision n’étant aucunement subordonnée à l’urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l’obtenir.
4. D’autre part, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-18 du Code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d’hébergement.
5. M. A, de nationalité guinéenne, a présenté une demande d’hébergement sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière par une décision du 18 janvier 2024 de la commission de médiation de l’Isère. Par une ordonnance du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l’Isère d’assurer son hébergement avant le 31 août 2024 sous astreinte de 500 euros par mois de retard. Le préfet n’a pas proposé à M. A, titulaire d’un titre de séjour « vie privée et familiale », un hébergement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de M. A à compter du 29 février 2024.
6. La responsabilité de l’Etat est ainsi susceptible d’être engagée à compter du 29 février 2024. M. A fait valoir qu’il a été contraint de dormir dans des conditions de précarité. Eu égard à l’absence d’hébergement, M. A subissait nécessairement des troubles dans ses conditions d’existence. Compte tenu de cette absence d’hébergement stable, qui a perduré du fait de la carence de l’État, les troubles de toute nature subis par le requérant dans ses conditions d’existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l’Etat à lui verser une provision de 2 000 euros.
Sur les frais du litige :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Combes, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Combes de la somme de 900 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. A une provision de 2 000 euros.
Article 3 : L’Etat versera à Me Combes une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Combes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à Me Combes.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 13 décembre 2024.
Le juge des référés,
J. WYSS
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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