Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 13 mars 2026, n° 2305373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305373 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, Mme B… A…, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey d’Halluin et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2023 par lequel le maire de Wimereux a refusé de lui attribuer un congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Wimereux la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le comité médical n’a pas été saisi de sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 1er juin 2021, en méconnaissance des dispositions de l’article 37-6 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 37-3 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 en ce qu’elle considère sa demande irrecevable ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 822-18 et L. 822-20 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, la commune de Wimereux, représentée par Me Julien François, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait la commune de Wimereux pour rejeter la demande de Mme A… tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 1er juin 2021 en raison de sa tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sanier,
- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Robillard, représentant Mme A…, et de Me Michel, représentant la commune de Wimereux.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, attachée territoriale depuis l’année 2016, est responsable du service urbanisme de la commune de Wimereux. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire entre le 3 juin 2021 et le 3 juin 2022. L’intéressée a déclaré, le 7 mars 2023, un accident de service survenu le 1er juin 2021, et a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident. Par un arrêté du 18 avril 2023, le maire de Wimereux a refusé de lui attribuer un congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 37-3 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 : « I.- La déclaration d’accident de service ou de trajet est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale ».
Il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir être reconnus comme accidents de service, les accidents doivent être déclarés dans un délai de quinze jours à compter de la date d’établissement du certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions subies, qui lui-même doit être établi dans un délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Lorsque ce certificat est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale.
En l’espèce, Mme A… a adressé à son supérieur hiérarchique, le 7 mars 2023, une déclaration d’accident de service, datée du 7 mars 2022, pour un événement survenu le 1er juin 2021, ainsi qu’un certificat médical initial daté du 27 février 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le premier certificat médical susceptible de pouvoir être regardé comme indiquant la nature et le siège des lésions a été établi le 3 juin 2021, date à laquelle la requérante a été placée en arrêt de travail pour la première fois à la suite de l’accident survenu le 1er juin 2021. Au surplus, le certificat médical présenté comme « initial », établi le 27 février 2023, et produit à l’appui de sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service, est dénué de toute force probante dès lors que Mme A… est placée en congé de maladie de manière continue depuis le 3 juin 2021 et qu’un certificat médical de prolongation de cet arrêt maladie a été établi le même jour. Par ailleurs, il ressort de l’attestation du médecin traitant de la requérante du 25 mai 2023, et de celle de son médecin psychiatre du 2 mai 2022 qu’elle est suivie depuis le mois de juin 2021 pour un syndrome anxiodépressif réactionnel à un évènement survenu au travail le 1er juin 2021. Dans ces conditions, la déclaration d’accident de service de l’intéressée du 7 mars 2023, reçue par la commune de Wimereux le 10 mars suivant, a été présentée au-delà du délai de quinze jours à compter du 3 juin 2021, date d’établissement du certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions subies. Par suite, sa demande était tardive et la commune de Wimereux était tenue, pour ce motif, de la rejeter. Il en résulte que les moyens tirés du vice de procédure et de la méconnaissance des dispositions de l’article 37-3 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 et des articles L. 822-18 et L. 822-20 du code général de la fonction publique sont inopérants et doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 avril 2023 par lequel le maire de Wimereux a refusé de lui attribuer un congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Wimereux, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Mme A… la somme demandée par la commune de Wimereux au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Wimereux présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Wimereux.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Lassaux, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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