Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 9 avr. 2026, n° 2406268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406268 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 mai 2024, N° 2412029 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2412029 du 22 mai 2024, le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 15 mai 2024, présentée par Mme A… E… C…, épouse B….
Par cette requête et trois mémoires, enregistrés le 7 août 2024, le 29 décembre 2025 et le 26 janvier 2026, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a accordé une remise partielle de 481, 50 euros de sa dette d’aide personnalisée au logement en tant qu’elle a refusé de lui accorder une remise totale de cette dette d’aide personnalisée au logement d’un montant total de 1 926 euros ;
2°) d’annuler la décision du 14 mars 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a accordé une remise partielle de 38, 11 euros de sa dette de prime exceptionnelle de fin d’année en tant qu’elle a refusé de lui accorder une remise totale de cette dette de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant total de 152, 45 euros ;
3°) d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de remise de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 7 422, 60 euros.
Elle soutient qu’elle ignorait qu’elle était tenue de procéder à la déclaration de son changement de situation à la suite de son mariage et qu’elle se trouve dans une situation financière ne lui permettant pas de s’acquitter de ces dettes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête comme infondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable, eu égard à sa tardiveté et, à titre subsidiaire, comme infondée.
Par un courrier du 19 décembre 2025, Mme B… a été invitée à produire tout élément actualisé relatif à sa situation financière et à celle de tous les membres composant son foyer, à l’ensemble des charges et des ressources mensuelles de son foyer, et notamment leurs derniers avis d’imposition, les factures relatives à l’ensemble de ces charges, leurs trois derniers relevés bancaires ainsi que, le cas échéant, leurs dernières fiches de paie ou tout document relatif à leur situation professionnelle.
Mme B… a produit des pièces, en réponse à cette demande, lesquelles ont été enregistrées le 19 janvier 2026 et communiquées.
Par un courrier du 10 mars 2026, pris en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu partiel à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 7 422, 60 euros présentée par Mme B…, en tant que ces conclusions portent sur la somme de 1 099, 32 euros, eu égard à la remise partielle de 1 099, 32 euros de cet indu dont l’intéressée a bénéficié par une décision du 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Lina Bousnane, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 17 mars 2026 à 9 heures 30.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée, après appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… E… C…, épouse B…, est allocataire du revenu de solidarité active et de l’aide personnalisée au logement et a bénéficié du versement de la prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2022. A la suite d’une déclaration de changement de situation de l’intéressée, et par trois décisions du mois de juillet 2023, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a notifié un indu de 7 422, 60 euros au titre du revenu de solidarité active, un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 926 euros ainsi qu’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2022, d’un montant de 152, 45 euros. Mme B… a demandé une remise gracieuse de ces trois dettes. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 14 mars 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a accordé une remise partielle de 481, 50 euros de sa dette d’aide personnalisée au logement en tant qu’elle a refusé de lui accorder une remise totale de cette dette d’aide personnalisée au logement d’un montant total de 1 926 euros, d’autre part, d’annuler la décision du 14 mars 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a accordé une remise partielle de 38, 11 euros de sa dette de prime exceptionnelle de fin d’année en tant qu’elle a refusé de lui accorder une remise totale de cette dette de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant total de 152, 45 euros et, enfin, d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de remise de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 7 422, 60 euros.
Sur le non-lieu partiel à statuer :
Mme B… doit notamment être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de remise de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 7 422, 60 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction que par une décision du 4 octobre 2024, postérieure à l’introduction de sa requête, le président du conseil départemental du Val-de-Marne lui accordé une remise partielle de cette dette à hauteur de 1 099, 32 euros. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la requérante à fin d’annulation de la décision litigieuse, en tant qu’elles portent sur cette somme de 1 099, 32 euros, sont devenues sans objet de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les demandes de remise :
D’une part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale ». L’article L. 823-9 du même code dispose : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale prévoit : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues (…) au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation (…). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ».
Enfin, aux termes de l’article 3 du décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul.
Une seule aide est due par foyer. ». L’article 6 de ce même décret dispose : « I. – Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active, de l’aide personnalisée au logement ou de l’aide exceptionnelle de fin d’année ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide personnalisée au logement ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
En l’espèce, Mme B… soutient qu’elle ne peut s’acquitter des dettes qui lui ont été notifiées en raison de sa situation financière et personnelle, dès lors notamment qu’elle est au chômage et ne dispose d’aucune ressource. Toutefois, Mme B… ne produit au soutien de ses allégations, en dépit de la demande qui lui a été adressée par un courrier du 19 décembre 2025, pas suffisamment de pièces de nature à justifier du montant des charges et des ressources mensuelles de l’ensemble de son foyer, dès lors notamment que, si elle justifie ne pas ne percevoir d’allocation de retour à l’emploi et devoir s’acquitter d’un loyer d’un montant allant de 505, 35 à 602, 88 euros par mois et d’une facture d’électricité d’un montant mensuel d’environ 30 euros, elle ne produit pas suffisamment d’éléments s’agissant des ressources de son époux, alors que l’avis d’imposition du couple au titre de l’année 2023, au demeurant insuffisamment récent, fait apparaitre un revenu fiscal de référence de 21 388 euros. Dans ces conditions, et en l’absence de suffisamment d’éléments de nature à apprécier l’ensemble de la situation de l’ensemble son foyer à la date de la présente décision, il ne résulte pas de l’instruction que la situation financière de Mme B… serait telle qu’il y aurait lieu de lui accorder une remise supplémentaire de sa dette de revenu de solidarité active, de sa dette d’aide personnalisée au logement et de sa dette de prime exceptionnelle de fin d’année.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense par le département du Val-de-Marne, que le surplus des conclusions de la requête de Mme B… doit en tout état de cause être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de remise de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 7 422, 60 euros présentée par Mme B…, en tant que ces conclusions portent sur la somme de 1 099, 32 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… C…, épouse B…, au ministre du travail et des solidarités et au département du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au directeur de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme D…, première-conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. Pottier
La greffière,
S. Douchet
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
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