Désistement 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 oct. 2025, n° 2511132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, Mme A… B…, représentée par
Me Desenlis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a mis fin à sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance à compter du 6 août 2025 et a rejeté sa demande de contrat « jeune majeur » ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande de contrat « jeune majeur » dans un délai de sept jours et de lui procurer, dans un délai de 48 heures, un hébergement ainsi qu’une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, Me Desenlis, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge du département la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal du 14 août 2025 (n° 2511112) ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
4. Eu égard au désistement de la requête, enregistrée sous le n° 2511112, par laquelle Mme B… avait demandé au juge des référés du tribunal de suspendre la décision attaquée, désistement dont il a été donné acte par une ordonnance du 14 août 2025 relevant implicitement qu’elle avait obtenu satisfaction en cours d’instance, Mme B… a été invitée par une lettre mise à disposition par l’application « Télérecours » le 14 août 2025, et consultée le jour même, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la présente requête au fond dans un délai d’un mois en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et informée qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Or, Mme B… n’a pas donné suite à cette demande dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au président du conseil départemental de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 2 octobre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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