Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2310959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310959 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2023 et 4 septembre 2025, Mme C… E…, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2023 du ministre de l’intérieur rejetant son recours préalable formé contre la décision du préfet de la Manche ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Cavelier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision préfectorale est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a souhaité très rapidement après son entrée en France régulariser sa situation, que son séjour irrégulier est ancien, qu’elle travaille et élève seule ses enfants et qu’elle souhaite bénéficier de la nationalité française pour intégrer la fonction publique hospitalière ;
— elle justifie avoir travaillé pendant les périodes de confinement liées à la pandémie de Covid 19 et invoque la circulaire du 14 septembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 14 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, ressortissante algérienne, demande d’annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours et confirmé l’ajournement de sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l’espèce, par une décision du 3 janvier 2023, publiée au Journal officiel de la République française le 6 janvier 2023, modifiant la décision du 1er juillet 2021, M. B… A…, nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à M. D… F…, attaché d’administration de l’Etat hors classe, chef de la section précontentieux et recours gracieux du bureau des affaires juridiques, du département expertise et qualité, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. Pour rejeter le recours formé par Mme E… et confirmer l’ajournement de sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que la requérante a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2014 à 2017, méconnaissant la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
5. Si la requérante fait valoir que des démarches ont été entreprises pour régulariser en 2016 la situation irrégulière dans laquelle elle se trouvait depuis l’expiration de la validité du visa de court séjour avec lequel elle est entrée en France le 7 janvier 2014, il est constant que ces démarches n’ont pas abouti et que Mme E… a séjourné irrégulièrement en France de janvier 2014 au 21 septembre 2017. Ce séjour irrégulier, dont le terme remonte à moins de huit ans à la date de la décision attaquée, ne présentait pas un caractère excessivement ancien à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, de sorte que le ministre pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur ce motif pour prononcer l’ajournement à deux ans de la demande de la requérante.
6. Par ailleurs, les autres circonstances invoquées par la requérante, relatives notamment à sa situation professionnelle et familiale sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif cité au point précédent qui la fonde.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E…, au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à Me Cavelier.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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