Rejet 10 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 10 juil. 2024, n° 2301439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301439 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 juin et 26 décembre 2023,
Mme B A épouse D, représentée par Me Madelenat, demande au tribunal :
1°) de condamner l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
Les Flots de l’Orvin à lui verser la somme de 49 930,35 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Les flots de l’Orvin la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— elle aurait dû être recrutée en contrat à durée indéterminée, une promesse lui avait été faite en ce sens ;
— le motif de recrutement a été modifié en fonction des différents contrats à durée déterminée qui lui ont été proposés ;
— elle n’a pas bénéficié d’un contrat de travail au cours du mois de mars 2023 alors qu’elle a travaillé ;
— ces circonstances sont constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Les Flots de l’Orvin ;
— elle n’a pas bénéficié d’un entretien préalable et le délai de prévenance n’a pas été respecté, circonstances également constitutives de fautes ;
— le non-renouvellement de son contrat n’est pas justifié par les besoins du service ;
— l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Les Flots de l’Orvin ne lui a pas remis les documents de fin de relation contractuelle : attestation employeur, attestation pôle emploi et reçu pour solde de tout compte ;
— elle a été victime de faits de harcèlement moral consistant de la part du directeur de la structure à exercer des pressions pour qu’elle signe un contrat de travail pour la période
du 1er au 30 mars 2023, à la menacer d’avoir recours aux forces de l’ordre si elle se présentait
le 2 mai 2023 et à ne pas lui délivrer les documents obligatoires en cas de fin de contrat, élément manifestant une volonté vexatoire ;
— sa prédécesseuse sur ce poste a fait l’objet d’un traitement similaire ;
— compte tenu de la promesse d’un contrat à durée indéterminée, elle a contracté un crédit pour l’achat d’un véhicule pour se rendre quotidiennement sur son lieu de travail pour un montant de 18 980 euros ;
— elle a bénéficié d’un jour de télétravail depuis son embauche en novembre 2022 qui sera indemnisé à hauteur de 2,5 euros par jour, soit 55 euros jusqu’à la fin de son contrat ;
— elle a effectué des déplacements professionnels pour un montant de 50,80 euros ;
— elle a également effectué des heures supplémentaires à hauteur de cinquante heures qui seront indemnisées à la somme de 928,72 euros en retenant un taux horaire
de 14,741676 euros ;
— elle a droit à une indemnité de congés payés pour un montant de 1 314,63 euros ;
— elle a également droit au maintien de son salaire durant son congé de maladie, qui donnera lieu au versement de la somme de 8 580,72 euros ;
— elle devait pouvoir bénéficier d’un contrat à durée déterminée d’une nouvelle durée de six mois qui donnera lieu à la condamnation de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Les Flots de l’Orvin à lui verser la somme de 14 301,20 euros ;
— le préjudice moral lié aux faits de harcèlement moral donnera lieu au versement de la somme de 8 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistré le 17 octobre 2023 et le 16 mai 2024, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Les Flots de l’Orvin, représenté par Me Uzel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions ayant trait à l’indemnité de congés payés sont irrecevables, de même que celles relatives au maintien du salaire pendant son arrêt maladie, au droit au renouvellement de son contrat pour six mois en ce que les montants excèdent ceux formulés dans la demande préalable ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience en application du 1er alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maleyre, premier conseiller,
— les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public,
— les observations de Me Lombardi pour le compte de Mme D,
— et celles de M. C en faveur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Les Flots de l’Orvin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a été recrutée par un contrat à durée déterminée du 1er août 2022 pour la période allant du 18 août 2022 au 28 février 2023 afin d’exercer les fonctions d’adjoint des cadres hospitalier de classe supérieure au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Flots de l’Orvin situé à Trainel (Aube). Un nouveau contrat d’une durée d’un mois courant du 1er au 31 mars 2023 lui a été proposé,
sans qu’elle le signe. Elle a quitté ses fonctions à cette dernière date. Par un courrier
du 5 mai 2023, l’intéressée a présenté auprès de son ancien employeur une demande d’indemnisation des différents préjudices qu’elle estime avoir subi liés à la fin de sa relation contractuelle avec l’EHPAD Les Flots de l’Orvin, qui a été expressément rejetée
le 5 juin suivant. Mme D demande au tribunal de condamner l’EHPAD Les Flots de l’Orvin à lui verser la somme totale de 49 930,35 euros.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative :
« La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant
à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant
la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation
4. D’une part, la demande indemnitaire préalable du 5 mai 2023 tendait à obtenir différentes indemnités liées aux fautes commises par l’EHPAD Les Flots de l’Orvin dans l’exécution du contrat de Mme D et au moment de la fin de la relation contractuelle. Dans ces conditions, la requérante a pu, sans entacher d’irrecevabilité ses conclusions sur ce point, demander, dans le délai de recours contentieux, une indemnisation au titre des congés payés non pris, du maintien du salaire durant son arrêt de travail et du droit au renouvellement de son contrat, préjudices qui ont trait au même fait générateur. D’autre part, Mme D n’était pas liée par le chiffrage effectué dans sa demande indemnitaire préalable pour évaluer l’indemnisation demandée dans sa requête introductive d’instance, lequel n’est d’ailleurs imposé par aucune disposition législative ou réglementaire ni par aucun principe. Dès lors, les fins de non-recevoir opposées par l’EHPAD Les Flots de l’Orvin doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
5. Aux termes de l’article L. 332-15 du code général de la fonction publique : " Par dérogation à la règle énoncée à l’article L. 311-1, des emplois permanents peuvent également être occupés par des agents contractuels hospitaliers lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment dans les cas suivants : / 1° Il n’existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour remplir des fonctions nouvellement prises en charge par l’administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées « . Aux termes de l’article L. 332-17 du même code : » Les agents recrutés en application des articles L. 332-15 et L. 332-16 peuvent être engagés par des contrats à durée indéterminée ou d’une durée déterminée. Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. / Ces contrats sont renouvelables par décision expresse sans que la durée totale des contrats successifs puisse excéder six ans pour un même agent () « . Aux termes de son article L. 332-19 : » Pour assurer le remplacement momentané d’agents publics hospitaliers, les établissements mentionnés à l’article L. 5 peuvent recruter des agents contractuels hospitaliers dans les cas suivants : / 1° Lorsque les agents publics hospitaliers sont autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ; / 2° Lorsque les agents publics hospitaliers sont indisponibles en raison d’un congé régulièrement accordé. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence de l’agent public hospitalier à remplacer « . Son article L. 332-20 dispose : » Pour les besoins de continuité du service, les établissements mentionnés à l’article L. 5 peuvent recruter des agents contractuels hospitaliers pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire hospitalier, sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l’article L. 311-2. / Le contrat de ces agents est conclu pour une durée déterminée, dans la limite d’un an. / Le contrat peut être prolongé dans la limite d’une durée totale de deux ans si, au terme de la durée mentionnée au deuxième alinéa, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi concerné par un fonctionnaire n’a pu aboutir ".
6. Il résulte de ces dispositions que les contrats passés par un établissement public local accueillant des personnes âgées relevant du 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse. La circonstance qu’un contrat à durée déterminée a été reconduit tacitement ne peut avoir pour effet de lui conférer une durée indéterminée.
Le maintien en fonction de l’agent en cause à l’issue de son contrat initial, s’il traduit
la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont
la durée est celle assignée au contrat initial. Ainsi, la décision par laquelle l’autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit, en principe, être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l’échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat.
7. Mme D a été recrutée par l’EHPAD Les Flots de l’Orvin pour exercer
les fonctions d’adjoint des cadres hospitalier de classe supérieure par un contrat à durée déterminée du 18 août 2022 au 28 février 2023, en remplacement d’un agent indisponible. Si l’EHPAD se prévaut d’un contrat à durée déterminée d’un mois à compter du 1er mars 2023 qui aurait été présenté à la requérante le 28 février 2023 mais que celle-ci aurait refusé de signer,
il ne conteste pas que ce contrat, qui comporte au demeurant la même référence qu’un contrat identique daté du 28 mars 2023, était antidaté. Il est constant, d’une part, que la proposition de prolongation de contrat d’une durée d’un mois, signée par le directeur de l’établissement public local accueillant des personnes âgées le 28 mars 2023, a été présentée à l’intéressée
le 30 mars suivant, soit après l’expiration du premier contrat et, d’autre part, que les relations contractuelles se sont poursuivies jusqu’au 31 mars 2023 inclus, dans la mesure où le directeur de l’établissement lui a signifié la fin de son contrat par un courrier du 30 mars du même mois. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les décisions de proposer un contrat à durée déterminée afin de régulariser la situation de Mme D et de mettre fin aux relations contractuelles sont intervenues au cours de l’exécution du nouveau contrat de même durée que
le contrat initial, de sorte que la décision du 30 mars 2023 constitue un licenciement. A ce titre, la circonstance que Mme D a refusé de signer le contrat proposé par l’EHPAD Les flots de l’Orvin pour la période du 1er au 31 mars 2023 est sans incidence sur la qualification de cette mesure.
En ce qui concerne la faute à ne pas l’avoir recrutée en contrat à durée déterminée :
8. Aucune des dispositions législatives citées au point 5 du présent jugement, notamment celles des articles L. 332-19, mentionnées dans le contrat du 1er août 2022,
et L. 332-20 du code général de la fonction publique, fondement sur lequel Mme D a été en réalité recrutée selon les écrits de défense, ne prévoient un recrutement en contrat à durée déterminée. Dès lors, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de l’EHPAD Les Flots de l’Orvin sur ce point.
En ce qui concerne la faute tirée du non-respect de la promesse de recrutement en contrat à durée indéterminée :
9. Si Mme D soutient qu’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée lui a été faite par l’EHPAD Les Flots de l’Orvin, raison pour laquelle elle a accepté le contrat à durée déterminée courant du 18 août 2022 au 28 février 2023, aucun élément figurant au dossier n’est susceptible d’établir un commencement de preuve de son affirmation.
En ce qui concerne la faute liée au motif erroné de son recrutement et à la modification de celui-ci :
10. En admettant qu’un recrutement sur un motif erroné et une modification de celui-ci à l’issue du premier contrat soient fautifs, ces fautes n’ont causé aucun préjudice
à Mme D, l’intéressée ayant été recrutée en contrat à durée déterminée et n’ayant aucun droit à être recrutée en contrat à durée indéterminée.
En ce qui concerne la faute à l’avoir laissée travailler du 1er au 31 mars 2023 sans contrat de travail :
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que Mme D a vu son contrat de travail renouvelé tacitement à partir du 1er mars 2023 pour une durée équivalente à celle du contrat initial. Dans ces conditions, l’intéressée n’était pas en situation administrative irrégulière et aucune faute ne peut être reprochée l’EHPAD Les Flots de l’Orvin sur ce point.
En ce qui concerne la faute liée au non-respect du délai de prévenance et à l’absence d’entretien préalable :
12. Si Mme D se prévaut de ce que le délai de prévenance n’a pas été respecté et qu’elle n’a pas bénéficié d’un entretien préalable, les dispositions de l’article 41 du décret
du 6 février 1991 ne sont pas applicables à sa situation, l’intéressée ayant été licenciée, ainsi qu’il a été dit au point 7.
En ce qui concerne l’existence de faits de harcèlement moral :
13. Mme D soutient que le directeur de l’EHPAD Les Flots de l’Orvin a adopté à son égard un comportement constitutif de faits de harcèlement moral dans la mesure où, du 1er au 30 mars 2023, il pénétrait dans son bureau toutes les quinze minutes afin qu’elle signe son contrat à durée déterminée d’un mois, a menacé d’appeler les forces de l’ordre si elle se rendait à l’EHPAD Les Flots de l’Orvin le 2 mai 2023 et a réservé un traitement similaire à une collègue en poste précédemment. Toutefois, ces allégations ne sont étayées par aucun commencement de preuve. En outre, le temps mis à lui communiquer les documents de fin de contrat, alors que la relation contractuelle a pris fin le 31 mars 2023, constitue un fait isolé. Dès lors, Mme Mme D ne parvient pas à faire présumer l’existence de faits de harcèlement moral de nature à permettre d’engager la responsabilité de son ancien employeur.
En ce qui concerne le retard fautif à lui avoir remis les documents obligatoires de fin de relation contractuelle :
14. Aux termes de l’article R. 1234-9 du code du travail : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. () ».
15. Il résulte de l’instruction que la relation contractuelle entre Mme D et l’EHPAD Les Flots de l’Orvin a pris le 31 mars 2023 et que les documents obligatoires permettant à l’intéressée de bénéficier d’éventuels droits sociaux ne lui ont été adressés que
le 23 juin suivant. Un tel retard est donc fautif et de nature à engager la responsabilité de l’EHPAD Les flots de l’Orvin.
En ce qui concerne l’indemnisation des différents préjudices :
16. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour apprécier à ce titre l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices subis par l’agent et l’illégalité commise par l’administration, le juge peut rechercher si, compte tenu des fautes commises par l’agent et de la nature de l’illégalité entachant la décision, la même décision, ou une décision emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l’administration.
17. En premier lieu, en l’absence d’éléments permettant de faire présumer l’existence de faits de harcèlement moral, ainsi qu’il a été dit au point 13, Mme D n’est pas fondée à être indemnisée d’un tel préjudice.
18. En second lieu, si Mme D sollicite l’indemnisation de frais liés à l’achat d’un véhicule, de télétravail, de déplacements professionnels, demande le paiement d’heures supplémentaires et d’une somme correspondant au maintien de sa rémunération pendant son arrêt de travail, le versement d’une indemnité de congés payés supérieure à ce qui lui a été allouée ainsi que le paiement de salaires jusqu’au terme du nouveau contrat à durée déterminée
dont elle bénéficiait, ces préjudices sont sans lien avec les fautes dont l’existence a été reconnue par le présent jugement.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à engager
la responsabilité de l’EHPAD Les Flots de l’Orvin.
Sur les frais liés à l’instance :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EHPAD Les Flots de l’Orvin, qui n’est pas
dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D la somme demandée par l’EHPAD Les Flots de l’Orvin au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
Les Flots de l’Orvin présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse D et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Les Flots de l’Orvin.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Maleyre, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
Le rapporteur,
signé
P. H. MALEYRELe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Administration
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pensions alimentaires ·
- Justice administrative ·
- Prestation familiale ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Séparation de corps ·
- Enfant ·
- Procédure participative ·
- Contribution ·
- Parents
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Classes ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Réinsertion sociale ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Défaut de motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Route ·
- Amende ·
- Retrait ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Mentions ·
- Défense ·
- Avis ·
- Trésorerie
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Décision administrative préalable ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Compétence ·
- République ·
- Établissement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Pays ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Service ·
- Certificat médical ·
- Fonction publique ·
- Délai ·
- Décret ·
- Congé de maladie ·
- Lésion ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Arme ·
- Dessaisissement ·
- Auteur ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Demande d'aide ·
- Titre ·
- Bénéfice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.