Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 24 sept. 2025, n° 2515910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2025 et le 16 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Traore, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreurs de fait, dès lors qu’il est entré en France non pas en 2019 mais en 1990 et qu’il a fait diligences pour renouveler son droit au séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
— elles sont illégales par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 septembre 2025 à 10 heures :
— le rapport de Mme Oriol, magistrate désignée ;
— les observations de Me Salard, substituant Me Traore, représentant M. B, présent. Me Salard conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et insiste sur ce que M. B, qui est entrée en France en 1990 et non pas en 2019, a de longue date le centre de ses intérêts vitaux en France. Me Salard ajoute que le préfet ne pouvait ignorer cette situation et lui opposer une absence de tentative de régularisation de sa situation au regard de son droit au séjour, alors qu’il a placé M. B sous récépissés depuis 2023, sans statuer explicitement sur sa demande de titre. De ce fait, Me Salard estime que les erreurs de fait en cause ont eu une incidence sur le sens des décisions attaquées, étant précisé qu’une simple altercation avec un associé sur la voie publique ne permet pas de considérer que M. B représente une menace pour l’ordre public ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée au mercredi 17 septembre 2025 à 17 heures.
Un mémoire complémentaire a été produit pour M. B par Me Traore le 17 septembre 2025 à 15 heures 47. Il n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 9 août 1985, déclare être entré en France le 12 décembre 1990. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment du récépissé accordé à M. B, que l’intéressé, comme il le soutient, est entré en France le 12 décembre 1990. Il ressort de ce même récépissé, valable jusqu’au 25 février 2025, que M. B a cherché à faire régulariser son droit au séjour, son précédent titre de séjour ayant expiré le 1er août 2023. Dans ces conditions, en indiquant dans l’arrêté attaqué que M. B est entré sur le territoire français en 2019 et qu’il n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine a commis des erreurs de fait qui ont eu une influence sur le sens de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Si, pour prendre cette décision, le préfet des Hauts-de-Seine s’est également fondé sur ce que M. B constituait une menace pour l’ordre public après avoir été interpellé pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, alors qu’il est par ailleurs connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de trafic de stupéfiants, conduite sous substances conjugales, recel de vol, violence en état d’ivresse manifeste sans incapacité, filouterie, violence sur conjoint, conduite malgré une suspension administrative, blessures involontaires et vols simples, ces faits, contestés par M. B, n’ont donné lieu à aucune poursuite et encore moins à des condamnations. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige doit être regardée comme entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. B.
3. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 septembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 3 septembre 2025 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai et l’interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Oriol La greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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