Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 24 septembre 2025, n° 2515910
TA Cergy-Pontoise
Annulation 24 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a constaté que l'arrêté contenait des erreurs de fait qui ont influencé la décision, rendant ainsi l'obligation de quitter le territoire non fondée.

  • Accepté
    Erreur d'appréciation de la menace pour l'ordre public

    La cour a jugé que les faits reprochés à Monsieur B n'avaient pas donné lieu à des condamnations, ce qui remet en question l'appréciation de la menace pour l'ordre public.

  • Accepté
    Délai de réexamen de la situation

    La cour a ordonné au préfet de réexaminer la situation de Monsieur B dans un délai de deux mois, en attendant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

  • Accepté
    Frais liés au litige

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à Monsieur B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 24 sept. 2025, n° 2515910
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2515910
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 27 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 24 septembre 2025, n° 2515910