Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 9 déc. 2024, n° 2206788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206788 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, et des mémoires enregistrés le
21 juin 2023, le 12 septembre 2023 et le 13 novembre 2023, la SAS ATE FORMATION, représentée par AGN avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 21 octobre 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault a rejeté la réclamation formée le 10 septembre 2022 concernant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge le 31 août 2022 pour un montant total de 1 871 081 euros au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge totale des rappels de TVA, pénalités et intérêts de retard mis à sa charge au titre de la période concernant l’exercice clos de 2020 ; à titre subsidiaire, de réduire la base taxable d’un montant de 16 000 euros H.T au titre de l’exercice clos 2020, d’un montant de 162 680 euros H.T au titre de l’exercice clos 2021 et de prononcer la décharge des majorations et intérêts de retard auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos 2020 et 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle reconnait être assujettie à la TVA et disposer d’une exonération au titre des prestations de formation qu’elle fournit en vertu d’un agrément délivré par la DREETS le
8 avril 2019 ;
— contrairement à ce que soutient le service, elle n’a pas présenté de multiples comptabilités ;
— l’administration fiscale a considéré, dans le cadre de la procédure ayant aboutie à des redressements au titre des bénéfices industriels et commerciaux, que sa comptabilité était irrégulière et les factures produites pour justifier les charges comme étant dépourvues de valeur probante ; il ne peut y avoir une telle appréciation et, dans le même temps, prise en compte du montant figurant sur ces factures pour justifier les rappels de TVA litigieux ; ainsi en ce qui concerne l’exercice 2021, le service ne peut s’appuyer sur des factures ayant été rejetées au terme d’un procès-verbal de rejet de comptabilité pour justifier d’un redressement d’un montant de 1 342 621 euros au titre de la TVA ;
— la prestation de services commandée par elle n’ayant jamais été exécutée par la société CGI ESPANA, aucune autoliquidation de TVA ne peut être calculée sur ce montant dans la mesure où le fait générateur de la TVA ne s’est pas produit ;
— elle est en redressement judiciaire depuis le 21 novembre 2022 de sorte que les majorations et intérêts de retard calculés sur les droits dus au titre des exercices 2020 et 2021 doivent être remis.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 avril 2023, le 12 juillet 2023, le
11 octobre 2023 et le 4 juillet 2024, la direction départementale des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la majoration de 10% a été annulée et les intérêts de retards ont fait l’objet d’une remise par une décision du 5 décembre 2022, soit antérieurement à l’enregistrement de la requête ;
— les moyens invoqués par la société requérante et l’intervenant ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2024, Me Philippe C mandataire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ATE Formation, représenté par Me Silleres, demande au tribunal à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête.
Il soutient que :
— en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ATE Formation, il justifie d’un intérêt suffisant à intervenir dès lors que le jugement à intervenir est susceptible de préjudicier aux droits des créanciers qu’il représente ;
— les dispositions de l’article L. 51 du livre des procédures fiscales ont été méconnues puisque le service a procédé pour la même année d’imposition à deux vérifications de comptabilité ;
— s’agissant du bien-fondé des rappels en litige il s’associe au moyen développé par la
SAS ATE FORMATION qu’il entend préciser en droit et en fait ;
* la méthode de reconstitution, sur la base des factures déclarées par les fournisseurs et considérées comme non probantes par le service, n’est pas fondée ; le service a procédé pour la même année d’imposition 2021 à deux vérifications de comptabilité et a porté une analyse contraire sur les éléments extra-comptables consultés ;
* l’administration ne peut prendre en compte dans ses bases d’impositions de la TVA non exigible ; elle ne pouvait prendre en compte les factures émises par la société s’agissant de prestations qui n’ont jamais été réalisées ;
— s’agissant des majorations, si dans le cadre de son mémoire en défense du 13 avril 2023, le service indique avoir procédé dans le cadre de la procédure collective à la remise des majorations et intérêts de retards calculés sur les droits rappelées, la décision du 5 décembre 2022 n’a pas été transmise dans le cadre de la présente instance de sorte qu’en l’état il ne peut y avoir non-lieu à statuer sur les conclusions afférentes aux majorations; il y a donc lieu de prononcer la décharge des majorations d’un montant de 168 078 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villemejeanne, rapporteure,
— les conclusions de Mme Dabouis, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rosier représentant Me Philippe C, liquidateur judiciaire.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS ATE FORMATION, présidée par M. B A, a pour objet la formation continue d’adultes. Elle est financée par les Comptes Personnels de Formation (CPF) des bénéficiaires. La société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, portant sur l’ensemble des déclarations fiscales afférentes à la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, prorogée jusqu’au 31 décembre 2021 en matière de TVA, à l’issue de laquelle des rappels de TVA et des rehaussements en matière de bénéfices industriels et commerciaux, assortis de la majoration de 10 % prévue par le a) de l’article 1728 du code général des impôts lui ont été notifiés. Les rappels de TVA d’un montant total de 1 871 081 euros ont été mis en recouvrement par un avis de mise en recouvrement du 31 août 2022. La société ATE FORMATION a contesté les rappels de TVA mis à sa charge par une réclamation contentieuse datée du 10 septembre 2022, qui a fait l’objet d’une décision de rejet datée du 21 octobre 2022. Dans le cadre de la présente instance, la SAS ATE FORMATION, demande au tribunal la décharge des rappels de TVA mis à sa charge le
31 août 2022 pour un montant total de 1 871 081 euros, droits et pénalités, au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021. Postérieurement à l’introduction de la requête, la société ATE Formation a été placée en liquidation judiciaire. Dans la mesure où le liquidateur a produit un mémoire le 20 juin 2024, l’action se poursuit et Me Philippe C, liquidateur judiciaire doit être regardé comme le requérant dans la présente instance.
Sur l’étendue du litige :
3. Par une décision du 5 mars 2022, antérieure à l’introduction de la requête, l’administration a prononcé la remise des intérêts de retard et a annulé la majoration de 10% qui avait été infligée à la société requérante. Par suite, comme l’oppose l’administration fiscale, les conclusions de la requête à concurrence de ce dégrèvement sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin de décharge et en réduction :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
4. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 51 du livre des procédures fiscales : « Lorsque la vérification de comptabilité ou l’examen de comptabilité, pour une période déterminée, au regard d’un impôt ou d’une taxe ou d’un groupe d’impôts ou de taxes, est achevé, l’administration ne peut procéder à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité de ces mêmes écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. »
5. Il résulte de l’instruction que la société ATE FORMATION fait l’objet de deux vérifications de comptabilité successives. Par un avis daté du 17 février 2022, l’administration fiscale a informé la société requérante de la mise en œuvre d’une vérification de comptabilité portant sur la TVA relative à la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 et sur les bénéfices industriel et commerciaux (BIC) de l’année 2020. A l’issu de cette vérification, par une proposition de rectification datée du 12 juillet 2022, le service a notifié à la société requérante les rappels de TVA en litige. Si la société requérante a fait l’objet d’une seconde vérification de comptabilité, l’avis de vérification daté 20 mai 2022 portait sur les BIC pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, la prohibition d’une nouvelle vérification de comptabilité ne s’applique pas à des vérifications portant sur des périodes différentes. A supposer que le moyen puisse être regardé comme opérant sur les rappels de TVA en litige, l’administration a pu, sans méconnaître ces dispositions, après avoir procédé à une vérification de la comptabilité de la société au titre des années 2019 à 2020, procéder, à une nouvelle vérification portant sur l’année 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 51 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, en particulier de la lecture de la proposition de rectification du 12 juillet 2022 que l’administration fiscale n’a pas remis en cause la réalité ou le caractère probant des pièces justifiant les écritures comptables. L’administration fiscale n’ayant pas remis en cause la comptabilité présentée lors de la vérification de comptabilité à l’issue de laquelle les rappels de TVA litigieux ont été notifiés, la société requérante ne peut dès lors utilement soutenir que c’est à tort que le service a estimé qu’elle avait présenté des comptabilités multiples ou se serait fondée sur des pièces justificatives écartées comme étant non probantes. Les factures provenant des fournisseurs espagnols, issues de la comptabilité remise lors des opérations de contrôle, dont la réalité et la valeur probante n’ont pas été remises en cause par le service, pouvaient être, dès lors, utilisées pour asseoir les rappels en litige.
En ce qui concerne le bien-fondé des rappels de TVA :
S’agissant du terrain de la loi fiscale :
7. Aux termes du a) du 1 de l’article 269 du code général des impôts : " Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; () ".
8. Pour établir les rappels de TVA au titre de la période en litige, le service a additionné les montants HT des acquisitions de prestations intracommunautaires déclarés par les fournisseurs et a appliqué le taux de 20%. La société requérante soutient que certaines factures, qui correspondent à des fournitures de leads commandées par la société ATE FORMATION n’ayant jamais été exécutées par la société CGI ESPANA, aucune autoliquidation de TVA ne peut être calculée sur ce montant dans la mesure où le fait générateur de la TVA ne s’est pas produit. Elle soutient ainsi, en fournissant des notes d’avoirs datées du 1er juin 2023, que sur la facture « F1001-08 » du
5 septembre 2020 d’un montant de 85 000 euros hors taxes (HT), la société CGI ESPANA a renoncé à hauteur de 16 000 euros HT, sur la facture « F220-26 » du 17 décembre 2021 d’un montant de 94 780 euros HT et sur la facture « F220-27 » du 24 décembre 2021 d’un montant de
67 900 euros HT, cette même société a renoncé à l’intégralité des sommes. Toutefois, la société requérante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe en produisant trois notes d’avoirs datés du 1er juin 2023, soit plus de 2 ans après l’émission des factures mentionnées dans ses écritures, et sans soutenir, ni démontrer, avoir fait des démarches en vu d’obtenir la réalisation des prestations ayant été facturées pour un montant de 178 680 euros. Ainsi, la seule production de notes d’avoirs ne permet pas de justifier que les prestations de services ayant donné lieu à l’émission de factures en 2021 n’auraient pas été effectuées et n’auraient pas été susceptibles de générer de la TVA que la société requérante devait auto-liquider. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a pris en compte les factures en cause, estimé que la société requérante était redevable pour les prestations en cause à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des articles 259 et 283 du code général des impôts et a établi les rappels correspondants au nom de la société requérante.
S’agissant de la doctrine administrative :
9. Les énonciations figurant dans les doctrines référencées au BOI-CF-IOR-50-20,
BOI-CF-COM-10-10-10 n° 110 du 12 septembre 2012 et au BOI-CF-DG-40-20 n° 40 et 50 du 12 septembre 2012, relatives à la procédure d’imposition ne peuvent être regardées comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens et pour l’application de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société ATE Formation n’est dès lors pas fondée à demander la décharge des rappels de TVA au titre de la période du 1er janvier 2020 au
31 décembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention volontaire de M. C est admise.
Article 2 : La requête de la société ATE FORMATION est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS ATE FORMATION, à Me Philippe C mandataire liquidateur de la sas ATE FORMATION, à Me Jean-François Blanc, administrateur de la SAS ATE FORMATION et à la Direction départementale des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
Le président,
J-P. GayrardLe greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 décembre 2024
Le greffier,
S. Sangaré
N°2206788
pa
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