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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 avr. 2025, n° 2511432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511432 |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2025, M. E C A demande au tribunal d’annuler la décision du 10 avril 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. Ladreyt pour faire application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. D’une part, aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. () ».
3. D’autre part, en vertu du second alinéa de l’article R. 312-18 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
4. La requête de M. C A tend à l’annulation de la décision du 10 avril 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de naturalisation. Cette décision a été prise en application de l’article 44 de ce décret. Par conséquent, le tribunal administratif de Nantes est seul compétent pour connaître de la requête de M. C A en vertu de l’article R. 312-18 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A à ce tribunal selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C A est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C A et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Paris, le 28 avril 2025.
Le magistrat délégué,
J-P. Ladreyt/6-3
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