Désistement 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 mars 2026, n° 2514579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Samson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 22 mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 25 mars 2021 et 16 mai 2023.
Il soutient que :
il n’a jamais reçu l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 pour les infractions des 25 mars et 16 mai 2023 ;
la réalisation de son stage de sensibilisation à la sécurité routière les 1er et 2 août 2025 n’a pas été pris en compte ;
le Bureau national des droits à conduire a commis une erreur dans le décompte des points dans son solde de points de permis de conduire
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision référencée « 48 SI » et au rejet du surplus des conclusions de la requête de M. B….
Il fait valoir que :
en stricte application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, le point retiré consécutivement à l’infraction relevée le 8 juillet 2022 a été restitué au requérant le 19 février 2023 ; que par conséquent, la décision attaquée référencée « 48 SI » en date du 22 mai 2025 invalidant le titre de séjour du requérant a été retirée de son relevé d’information intégral ;
le requérant a reçu l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour les infractions commisses les 25 mars et 16 mai 2023.
Par un mémoire, enregistré le 19 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Samson, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
Par un mémoire enregistré le 19 février 2026, M. B…, a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy-Pontoise, le 17 mars 2026.
La présidente de la 10ème chambre,
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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