Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2510209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ahdjila, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a retiré la carte de résident dont il bénéficiait, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui restituer son titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que sa requête est recevable et que :
il n’est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
à titre principal, la requête est irrecevable faute d’intérêt à agir du requérant ;
à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Akoun a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est un ressortissant tunisien. Il déclare être entré en France en 2018. Le 11 juin 2021, une première demande de titre de séjour le concernant est enregistrée, puis un titre de dix ans lui est délivré, sur le fondement de l’article 10b) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en tant que « ascendant de Français à charge », valable du 14 juin 2021 au 13 juin 2031. Par un courrier 23 janvier 2025, notifié le 30 janvier 2025, la préfète de l’Isère a informé M. A… qu’elle envisageait de le lui retirer et l’a invité à présenter ses observations en application de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration afin de vérifier a posteriori son droit au séjour. Il a ainsi été convoqué le 19 février 2025 et a pu, lors de cet entretien, faire part de ses observations orales. Par l’arrêté attaqué du 9 septembre 2025, la préfète de l’Isère, constatant que le titre avait été obtenu par fraude, a retiré ce titre, a obligé M. A… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de cinq ans.
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète de l’Isère du 25 novembre 2024, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Si M. A… réside en France depuis 2018 et justifie s’être inséré professionnellement en tant que peintre en bâtiment, en tant que salarié puis en créant sa propre entreprise, celui-ci est célibataire, sans personne à charge et séjourne frauduleusement sur le territoire depuis son arrivée. Dans ces conditions, compte tenu des buts de la mesure et nonobstant la présence en France de sa sœur, de son beau-frère et de leurs enfants, la préfète de l’Isère n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui retirant le certificat de résidence qu’il détenait. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
E. Akoun
Le président,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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