Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 21 avr. 2026, n° 2400945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400945 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024 sous le n° 2400945, M. B… A…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur notifiée le 26 septembre 2023 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
- les 3 décisions de retrait de points figurant dans cette décision « 48 SI » totalisant une perte de 8 points ;
- la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a rejeté son recours gracieux adressé le 9 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté d’un capital de points ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- il n’a jamais reçu notification des retraits de points litigieux ;
- il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions visées sur le document « 48 SI » querellé ;
- il conteste la réalité des infractions mentionnées dans la décision « 48 SI » querellée, réalité qui n’est pas établie conformément à l’article L. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le ministre de l’Intérieur conclut :
- au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » et du retrait de points consécutif à l’infraction constatée le 7 novembre 2022 ;
- au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’Intérieur fait valoir que :
- les mentions relatives à l’infraction du 7 novembre 2022 ont été supprimées du relevé d’information intégral du requérant ; de ce fait, le solde de points affectés à son permis de conduire est redevenu positif puisqu’il est de 5 sur un maximum de 12
- les différents moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 29 mai 2024, M. A… conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens mais porte à 3 000 euros le montant qu’il réclame au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 7 avril 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. A…, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques01/04/2022Dépassement par la droitePVE-3AMAvec interpellation et refus de signer
Réclamation art. 530 CPP du 08/11/202307/11/2022-3Supprimée du R2INLS18/02/2023V < 30 km/hPV-2AMRéclamation art. 530 CPP du 08/11/2023TOTAL3 infractions-8+3
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B… A…, né le 16 juin 1997, s’est vu successivement retirer 3, 3 et 2 points (soit 8 points en tout) à la suite de 3 infractions routières commises respectivement les 1er avril 2022, 7 novembre 2022 et 18 février 2023. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 12 septembre 2023, acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 12 septembre 2023, des 3 décisions de retrait de points y figurant et de la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a rejeté son recours gracieux adressé le 9 novembre 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. L’infraction du 7 novembre 2023 ayant donné lieu à un retrait de 3 points a été supprimée du dossier du permis de conduire du requérant, ainsi qu’il résulte de son relevé d’information intégral (R2I) édité le 7 mai 2024, soit postérieurement à l’introduction de la requête. Il s’en déduit que cette décision de retrait de 3 points doit donc être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Il résulte du même R2I que le solde de points affectés au permis de conduire de M. A… est désormais positif puisqu’il est de 5 sur un maximum de 12. Il s’en déduit que la décision « 48 SI » d’invalidation du permis de conduire du requérant pour solde de points nul doit donc être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision « 48 SI » sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
4. Restent donc en litige les 2 retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 1er avril 2022 et 18 février 2023.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Il suit de là que l’absence de notification, préalablement aux décisions de retrait de points opérées sur le permis de conduire de M. A… est sans influence sur la légalité de ces retraits, ces modalités de notification ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen sus-analysé est inopérant et doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 (…) » ;
7. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
8. Enfin, il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de cette omission, de rechercher si, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment, le cas échéant, de l’information dont l’intéressé a bénéficié à l’occasion d’autres infractions, elle a eu pour effet de priver l’intéressé de la garantie instituée par la loi.
S’agissant de l’infraction du 1er avril 2022 :
9. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du 1er avril 2022 ayant entrainé la perte de 3 points a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE », avec interpellation du conducteur ainsi que le démontre le ministre qui produit copie du procès-verbal d’infraction mentionnant l’identité du conducteur et comportant la mention « refus de signer ». Par suite, cette mention conservée par voie électronique établit, pour les infractions constatées à partir du 15 avril 2015, que les informations prévues par les articles L. 223-1 et R. 223-1 précités du code de la route lui ont bien été délivrées. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’information en violation des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté comme infondé s’agissant de l’infraction du 1er avril 2022.
10. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. A… que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Si le requérant verse au dossier les pièces justificatives de la réclamation qu’il a formée le 8 novembre 2023 sur le fondement de l’article 530 du code de procédure pénale devant l’officier du ministère public (OMP) territorialement compétent, il n’établit pas que cette réclamation a entraîné de la part de cet OMP l’annulation du titre exécutoire correspondant à l’infraction du 1er avril 2022. Par suite, la réalité de cette infraction est établie en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 alinéa 3 du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 18 février 2023 :
11. Il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du 18 février 2023 constatée par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmise au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. A…. Toutefois, le ministre ne rapporte pas la preuve de la réception par l’intéressé de ce courrier. Il s’ensuit que l’administration ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant de l’infraction du 18 février 2023 ; par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision de retrait de 2 points consécutives à cette infraction est illégale et doit être annulée.
Sur les conclusions accessoires :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » L’annulation prononcée au point précédent implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’Intérieur de restituer à M. A… les 2 points illégalement retirés suite à l’infraction du 18 février 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 7 novembre 2022 ni sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle référencée « 48 SI » du 12 septembre 2023.
Article 2 : La décision de retraits de 2 points consécutive à l’infraction du 18 février 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’Intérieur de restituer à M. A… les 2 points illégalement retirés suite à l’infraction du 18 février 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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