Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 20 mai 2025, n° 2316959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316959 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 19 décembre 2023 et le 31 décembre 2024, la commune de Sarcelles, représentée par Me Seban, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil départemental du Val-d’Oise du 20 octobre 2023 portant répartition du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) au titre de l’année 2023 ;
2°) d’annuler la décision du préfet du Val-d’Oise du 21 novembre 2023 portant notification du montant perçu par la commune au titre de l’année 2023 sur le fondement de la délibération du 20 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au département du Val-d’Oise d’adopter une nouvelle délibération définissant de nouveaux critères, objectifs, de répartition du FDPTP pour l’année 2023 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui notifier le montant sur la base de la nouvelle délibération régulièrement adoptée ;
5°) de mettre à la charge du département du Val-d’Oise et de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la délibération du 20 octobre 2023 :
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la présidente du conseil départemental, qui a pris part aux débats et au vote, était intéressée à l’affaire ;
— les critères retenus dans la répartition du FDPTP sont entachés d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 1648 A II du code général des impôts ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de prise en compte des conséquences financières résultant des critères fixés ;
— elle est entachée d’erreurs de droit, en méconnaissance de l’article 1648 A II du code général des impôts, dès lors qu’elle distingue plusieurs catégories de communes et prévoit une répartition différente selon ces catégories et dès lors que les communes « sortantes » continuent de percevoir une part du FDPTP alors qu’elles ne sont plus éligibles ;
— elle méconnaît le principe d’égalité devant la loi ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
En ce qui concerne la décision du 21 novembre 2023 :
— elle est illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la délibération du 20 octobre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la commune ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le conseil départemental du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Sarcelles la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision n’est pas défavorable ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués par la commune de Sarcelles ne sont pas fondés.
Par des courriers des 8 et 11 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la délibération litigieuse du conseil départemental du Val-d’Oise en tant que cette délibération a rappelé le mécanisme de garantie d’une dotation transitoire sur cinq années pour les 14 communes sortantes en 2020 dès lors que, sur ce point, la délibération est purement confirmative de celle du 18 décembre 2020, devenue définitive.
Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2025, la commune de Sarcelles a répondu à ce moyen.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huon, président-rapporteur ;
— les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public,
— les observations de Me Roux, représentant la commune de Sarcelles ;
— les observations de Me Villard, représentant le conseil départemental du Val-d’Oise ;
— et les observations de Mme A pour la préfecture du Val-d’Oise.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 20 octobre 2023, le conseil départemental du Val-d’Oise a approuvé les critères d’éligibilité et de répartition du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) au titre de l’année 2023, lequel s’élève à un montant total de 8 189 185 euros. Par une décision du 21 novembre 2023, notifiée le 28 novembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a précisé à la commune de Sarcelles le montant alloué à cette dernière au regard des nouveaux critères fixés par la délibération du 20 octobre 2023, lequel s’élève à 670 183,36 euros. Par la présente requête, la commune de Sarcelles demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la recevabilité des conclusions relatives à la dotation transitoire en faveur des quatorze communes sorties du fonds en 2020 :
2. Par la délibération du 20 octobre 2023, le conseil départemental a notamment approuvé un mécanisme de garantie d’une dotation transitoire pour les quatorze communes sorties du fonds en 2020. Toutefois, ce faisant, elle s’est bornée purement et simplement à rappeler, sans y apporter le moindre changement, le dispositif temporaire institué par la délibération du 18 décembre 2020, devenue définitive. Par suite, sur ce point, divisible des autres mesures contestées, la délibération contestée, qui n’a pas modifié l’ordonnancement juridique, est confirmative de la délibération précédente de sorte que la commune de Sarcelles n’est pas recevable à la contester par voie d’action. La commune requérante n’est, en tout état de cause, pas davantage recevable à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la délibération du 18 décembre 2020 dès lors qu’elle ne constitue pas le fondement de la délibération du 20 octobre 2023 laquelle n’a pas été prise pour son application.
Sur les conclusions dirigées contre la délibération contestée en tant qu’elle porte sur la dotation transitoire au bénéfice des communes sortantes en 2023 :
3. La délibération en litige prévoit un second mécanisme de garantie au bénéfice des communes « sortantes » en 2023, consistant en une dotation transitoire égale à 50% du fonds qui leur était versé pour l’année N-1, et financé « par un prélèvement effectué sur les communes enregistrant un gain par rapport à l’année précédente, proportionnellement à l’importance de ce dernier ». Toutefois, il ressort du tableau annexé à cette délibération que, si ce mécanisme a concerné deux communes sortantes en 2023, il n’a eu aucune incidence sur la dotation de la commune de Sarcelles, qui, du reste, n’allègue pas qu’elle aurait contribué au financement du dispositif dont il s’agit. Par suite, le département du Val d’Oise est, dans cette mesure, fondé à soutenir que la délibération n’a pas fait grief à la requérante, laquelle est donc irrecevable à contester la décision en cause, qui est divisible des autres dispositions contestées.
Sur le surplus des conclusions et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité :
En ce qui concerne la délibération du 20 octobre 2023 :
Sur la légalité externe :
4. Il n’est pas contesté que Mme Marie-Christine Cavecchi, présidente du conseil départemental du Val-d’Oise et première adjointe au maire de la commune de Franconville, était présente lors de la délibération du 20 octobre 2023 en litige et a participé au vote. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait à cette occasion manifesté un intérêt ne se confondant pas avec celui de la généralité des habitants du département. En outre, si la requérante soutient que la subvention de la commune de Franconville a fortement augmenté par l’application des critères fixés par cette délibération, tel est également le cas d’autres communes dont la commune de Sarcelles. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la présidente du conseil départemental aurait été intéressée à l’affaire et que, par suite, sa participation au vote aurait vicié la délibération contestée doit être écarté.
Sur la légalité interne :
5. Aux termes de l’article 1648 A du code général des impôts : « () II. – Les ressources de chaque fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle sont réparties, l’année de versement de la dotation de l’Etat, par le conseil départemental. La répartition est réalisée par ce dernier, à partir de critères objectifs qu’il définit à cet effet, entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les agglomérations nouvelles défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal, déterminé selon la législation en vigueur au 1er janvier de l’année de la répartition ou par l’importance de leurs charges. () ».
6. Pour l’application de ces dispositions, le conseil départemental du Val-d’Oise a, dans un premier temps, retenu comme défavorisées et donc éligibles à l’attribution des ressources du fonds, les « communes dont le potentiel fiscal » quatre taxes « par habitant est inférieur au potentiel fiscal » quatre taxes « moyen départemental ». Dans un second temps, pour répartir le montant du FDPTP au titre de l’année 2023, il a été décidé que chaque commune éligible, dite « commune défavorisée », recevrait une part du fonds au regard de quatre critères de répartition : 50 % de l’enveloppe sont répartis sur la base de la population, 25 % sont répartis sur la base du potentiel financier par habitant, 12,5 % de l’enveloppe sont répartis sur la base du nombre de personnes composant les foyers des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), 12,5 % de l’enveloppe sont répartis sur la base du nombre de demandeurs d’emploi sur le territoire communal.
7. En premier lieu, la commune de Sarcelles conteste ces critères de répartition en soutenant que le critère démographique et le critère du potentiel financier ne peuvent être regardés comme objectifs au sens des dispositions précitées. D’une part, s’agissant du critère démographique, si la requérante soutient qu’un tel critère est inadapté pour définir l’éligibilité des communes au fonds, en l’espèce, celui-ci est uniquement utilisé en tant que critère de répartition au sein des communes éligibles, dites communes défavorisées. Aussi, un tel critère de répartition, aisément quantifiable et nécessairement en lien avec les charges afférentes à la gestion des services publics locaux, n’est pas contraire à l’objectif poursuivi par le législateur lorsqu’il est utilisé, même de façon déterminante mais non unique, pour répartir le fonds, dès lors que la finalité de la péréquation est d’atténuer les disparités entre communes par redistribution selon des critères objectifs tenant à la faiblesse du potentiel fiscal ou à l’importance des charges de ces collectivités. D’autre part, le critère du potentiel financier par habitant est un indicateur objectif de richesse d’une commune qui permet de rendre compte des disparités entre communes et dès lors, utilisé avec d’autres critères de répartition, n’apparaît pas, non plus, contraire à l’objectif poursuivi par le FDPTP. Dans ces conditions, la commune de Sarcelles n’est pas fondée à soutenir que les critères de répartition retenus par la délibération en litige au titre de l’année 2023 méconnaissent les dispositions de l’article 1648 A du code général des impôts.
8. En deuxième lieu, la commune de Sarcelles soutient que la délibération contestée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle ne prend pas en compte les conséquences financières résultant de l’application des nouveaux critères d’éligibilité et de répartition. Toutefois, outre que ce moyen est imprécis, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose une telle obligation.
9. En dernier lieu, la commune de Sarcelles soutient qu’en fixant des critères sans lien avec l’objectif de péréquation poursuivi par le législateur, le conseil départemental du Val-d’Oise a entaché sa délibération d’un détournement de pouvoir. Toutefois, au regard de tout ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil départemental du Val-d’Oise ait usé de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés par la loi. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un détournement de pouvoir doit être écarté.
En ce qui concerne la décision préfectorale du 21 novembre 2023 :
10. La délibération du conseil départemental du Val-d’Oise du 20 octobre 2023 n’étant pas illégale, la commune de Sarcelles n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du préfet du Val-d’Oise du 21 novembre 2023 en litige par voie de conséquence de cette prétendue illégalité.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par la commune de Sarcelles doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Val-d’Oise et de l’Etat, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par la commune de Sarcelles au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Sarcelles la somme de 1 000 euros à verser au département du Val-d’Oise.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Sarcelles est rejetée.
Article 2 : Il est mis à charge de la commune de Sarcelles la somme de 1 000 euros à payer au département du Val-d’Oise au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du département du Val-d’Oise, présenté sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Sarcelles, au département du Val-d’Oise et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2316959
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