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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 28 août 2025, n° 2503593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 31 août 2023, N° 2209759 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, M. D C, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Bruyère, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 août 2025 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— la compétence du signataire de l’acte n’est pas établie ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée, à cet égard, d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale par suite de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée dès lors que l’autorité préfectorale n’a pas exposé les motifs pour lesquels elle n’a pas retenu l’existence de circonstances humanitaires ;
— le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a commis une erreur d’appréciation en s’abstenant de rechercher si des circonstances humanitaires pouvaient justifier, en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ne pas prononcer une décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à M. A les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les observations de Me Bruyère, représentant M. C et de ce dernier, qui conclut à l’annulation de l’arrêté attaqué par les mêmes et précise qu’il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays où il est recherché.
— le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant de la République du Congo, né le 12 mars 1988, déclare être entré en France en 2022. Par un arrêté du 24 août 2025 dont M. C demande l’annulation, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-271-005 du 27 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 04-2024-264 du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture, Mme B, signataire de l’arrêté en litige, bénéficie, en sa qualité de secrétaire générale de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, sous-préfète de Digne-les-Bains, d’une délégation à l’effet de signer notamment la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. La présence effective de M. C sur le territoire ne peut être établie au regard des termes de la décision attaquée qu’à compter du 28 septembre 2022, date à laquelle la préfète du Val-de-Marne a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le requérant ne fait état d’aucune charge de famille ni de la présence en France de membres de sa famille nucléaire tandis qu’il ressort du procès-verbal d’audition du 24 août 2025 par les services de la gendarmerie nationale qu’il a deux enfants lesquels, selon ses déclarations à l’audience, vivent actuellement en République démocratique du Congo. Il n’établit pas par ses seules déclarations qu’il serait dans l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine où l’existence de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour n’a pas été tenue pour établie par deux décisions de la cour nationale du droit d’asile du 19 octobre 2023 et du 13 juin 2024. S’il produit le passeport, des bulletins de salaire, l’avis d’imposition sur les revenus de 2024 et une quittance de loyer au nom de Mme E avec laquelle il indique vouloir se marier, il a déclaré lors de l’audience avoir entamé cette relation récemment au début de l’année 2025 et être hébergé au domicile de cette personne depuis le mois de mars 2025 tout en effectuant des déplacements sur Lyon où il est également domicilié ainsi que cela ressort de l’attestation d’élection de domicile à la maison de la métropole de Lyon produite. Dans ces conditions,
M. C n’établit pas l’existence d’une vie commune effective. Il ne justifie par ailleurs pas d’une activité professionnelle ni de son insertion au sein de la société. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la désignation du pays de renvoi. Il précise que M. C n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine et indique que l’intéressé pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
6. En second lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ». En application de l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 () sont motivées ».
8. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
9. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
10. En premier lieu, d’une part, la décision attaquée vise les dispositions des articles
L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables en matière d’interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a relevé que M. C ne dispose d’aucun titre de séjour, qu’il s’est maintenu sur le territoire à la suite du rejet de sa requête par un jugement du tribunal administratif de Melun du 31 août 2023 contre l’arrêté du 28 septembre 2022 par lequel la préfète l’avait obligé à quitter sans délai le territoire français et avait pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Le préfet relève également que son comportement représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il est défavorablement connu pour des faits de soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement, pour des faits de soustraction à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France, pour des faits de rébellion et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique commis en 2022 et pour des faits de viol commis sur une personne vulnérable en 2024. Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence relève, enfin, que la décision ne porte pas atteinte au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de sa situation familiale. Par suite, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en application de l’article L. 621-6 du même code et au regard de l’ensemble des critères énoncés à son article L. 612-10. En l’absence d’éléments particuliers avancés par l’intéressé sur ce point, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n’avait pas à détailler les raisons pour lesquelles il n’a pas retenu l’existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour à l’encontre de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision interdisant le retour de M. C sur le territoire français doit être écarté.
11. En second lieu, ainsi qu’il a été exposé aux points 4 et 10, si la présence de M. C sur le territoire français depuis le mois de septembre 2022 peut être établie, il ne justifie pas de liens privés et familiaux en France d’une intensité et d’une stabilité particulières pas plus de circonstances humanitaires qui n’auraient pas été prises en compte dans l’arrêté en litige. M. C a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécuté, notamment à la suite du rejet de sa requête par un jugement n° 2209759 du tribunal administratif de Melun du 31 août 2023. Il ressort des termes de ce jugement ainsi que du procès-verbal d’investigations établi le 24 août 2025 lors de la retenue effectuée pour vérification du droit au séjour qu’à la suite de la consultation du fichier de traitement d’antécédents judiciaires qu’il est connu, en 2022, pour des faits de soustraction à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France, rébellion, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et, en 2024, pour viol commis sur une personne vulnérable. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et en l’absence de circonstances humanitaires, en fixant à cinq ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre du requérant, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a fait une exacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 août 2025 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit d’y retourner pour une durée de cinq ans doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. C aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide () ».
15. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. D C, à
Me Bruyère et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
Le magistrat désigné,
G. A
La greffière,
A. NOGUERO La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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