Annulation 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 2, 23 févr. 2023, n° 2101042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2101042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2021, M. B C, représenté par Me Dehan, demande au tribunal d’annuler les décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises le 8 janvier 2017, le 14 janvier 2017 (à 10h06, 12h45, 16h12), le 22 janvier 2017, le 1er août 2017, le 2 décembre 2017, le 15 novembre 2018, le 11 août 2018, le 19 octobre 2018, le 16 avril 2019 et le 23 août 2019.
Il soutient que :
— les décisions de retrait de points sont entachées d’un vice de procédure substantiel résultant de la méconnaissance de l’obligation d’information imposée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions commises les 8 janvier 2017, 14 janvier 2017 et 1er août 2017 n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2021, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel sur les infractions commises les 22 janvier 2017, 15 novembre 2018, 2 décembre 2017, 11 août 2018, 19 octobre 2018, 16 avril 2019 et 23 août 2019 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 11 août 2018, 19 octobre 2018, 15 novembre 2018, 16 avril 2019 et 23 août 2019 ont été supprimées du relevé intégral d’information et n’entrainent donc plus retrait de points ;
— les points retirés à la suite des infractions commises les 2 décembre 2017 et 22 janvier 2017 ont été restitués au requérant ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B C demande au tribunal d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées à son encontre les 8 janvier 2017, 14 janvier 2017 (à 10h06, 12h45, 16h12), 22 janvier 2017, 1er août 2017, 2 décembre 2017, 15 novembre 2018, 11 août 2018, 19 octobre 2018, 16 avril 2019 et 23 août 2019.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, il résulte du relevé d’information intégral de M. C, qu’en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, les points retirés consécutivement aux infractions commises le 27 janvier 2017 et le 2 décembre 2017 ont été restitués au requérant, respectivement, le 27 décembre 2017 et le 25 mars 2019, soit antérieurement à l’introduction du présent recours. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions ne peuvent être que rejetées.
3. D’autre part, les mentions afférentes aux infractions commises le 15 novembre 2018 le 11 août 2018, le 19 octobre 2018, le 16 avril 2019 et le 23 août 2019 ont été supprimées du relevé d’information intégral. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points correspondantes ne peuvent être également que rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence d’information préalable :
4. La délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à un retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant des infractions commises les 8 janvier 2017 et 14 janvier 2017 (à 10h06, 12h45 et 16h12) :
5. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration contient des indications mettant le contrevenant en mesure de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende il serait procédé au retrait de points et portait à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, lorsque l’administration établit qu’elle a dûment notifié ce formulaire, elle s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet. Elle peut également démontrer qu’elle a rempli l’obligation d’information à laquelle elle est tenue en démontrant que l’intéressé a payé l’amende forfaitaire majorée.
6. En l’espèce, le ministre de l’intérieur ne démontre pas avoir notifié à M. C le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée relative à l’infraction commise le 8 janvier 2017 et aux trois infractions commises le 14 janvier 2017 ni n’établit que le requérant aurait payé les amendes forfaitaires majorées. Dans ces conditions, l’administration ne peut être regardée comme ayant accompli les formalités d’information auxquelles elle était tenue à l’égard du requérant en application du code de la route. Il s’ensuit que les quatre décisions de retrait de points consécutives à ces infractions sont entachées d’un vice de procédure substantiel.
S’agissant de l’infraction commise le 1er août 2017 :
7. En premier lieu, l’article R. 49 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-14 du même code, issu d’un arrêté du 2 juin 2009, ultérieurement reprises à l’article A. 37-19, issu d’un arrêté du 13 mai 2011 et modifié par un arrêté du 6 mai 2014, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ».
8. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. Par ailleurs, la mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
9. Il résulte de l’instruction que l’infraction constatée le 1er août 2017 a fait l’objet d’un procès-verbal dressé à l’aide d’un appareil électronique doté d’un logiciel mis à jour faisant apparaitre les informations complètes requises par le code de la route, sous lesquelles M. C a apposé sa signature. Par suite, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme apportant la preuve que l’ensemble des informations utiles a été délivré au contrevenant. Dès lors, le moyen manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la réalité de l’infraction du 1er août 2017 :
10. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d’une infraction entraînant le retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. ».
11. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral que l’infraction du 1er août 2017, a donné lieu le 31 octobre 2017 à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, établissant ainsi la réalité de cette infraction, quand bien même le requérant ne l’aurait pas payée. Il s’ensuit que la réalité de l’infraction en litige est établie au sens des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à obtenir l’annulation des décisions de retrait de points relatives à l’infraction commise le 8 janvier 2017 (4 points) et aux trois infractions commises le 14 janvier 2017 (1+1+1 points). Le surplus des conclusions de la requête sera en revanche rejeté.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions de retrait de points consécutives à l’infraction du 8 janvier 2017 et aux trois infractions du 14 janvier 2017 sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La présidente,
Signé
V. QUEMENER La greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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