Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6 janv. 2026, n° 2510502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Pialat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 novembre 2025 par laquelle le rectorat de l’académie de Strasbourg l’informe de son placement en congé de maladie ordinaire pendant la durée d’instruction de sa demande de renouvellement de congé de longue maladie ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Strasbourg de le maintenir à plein traitement pendant la durée d’instruction de sa demande de renouvellement de congé de longue maladie et de passage en éventuel congé de longue durée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
Sur l’urgence :
Eu égard aux charges qui pèsent sur son foyer familial, et à l’impossibilité dans laquelle son épouse se trouve d’occuper un emploi pendant sa grossesse, la perte de son plein traitement l’empêcherait de faire face aux besoins quotidiens de sa famille ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
la décision contestée est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article 27 du décret n° 86-442 du 4 mars 1986 imposant qu’il perçoive une indemnité égale au montant de son traitement et des primes et indemnités qu’il percevait à l’expiration de son congé maladie pendant la procédure devant le conseil médical.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours au fond enregistré sous le numéro 2510501.
Vu :
le code général de la fonction publique
le décret n° 86-442 du 4 mars 1986 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
L’affaire a été dispensée d’instruction et d’audience, en application de l’article L. 522 3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
L’article L. 522-1 du même code précise que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
Et selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
M. A…, professeur, indique avoir été placé en congé de longue maladie du 15 janvier 2025 au 14 janvier 2026, et avoir sollicité le renouvellement de ce congé. Par courriel du 20 novembre 2025, le rectorat de l’académie de Strasbourg a accusé réception de sa demande de renouvellement, lui a indiqué que sa demande était en cours d’instruction, que le conseil médical se prononcerait dans un délai de quatre à huit mois et que, dans l’attente, il serait placé en congé de maladie ordinaire à compter du 15 janvier 2026. Contrairement à ce que soutient M. A…, il ne résulte pas de ce courriel que l’intéressé perdrait le bénéfice de son plein traitement pendant l’instruction de sa demande de renouvellement de congé de longue maladie par le conseil médical. Dès lors qu’il n’est pas établi que l’exécution de la « décision » contestée aurait une incidence sur la situation financière de M. A…, celui-ci ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence de nature à justifier que l’exécution de cette « décision » soit suspendue jusqu’à ce qu’un jugement au fond intervienne. Ainsi, la condition posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative tenant à l’urgence n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la mesure contestée, de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions tendant à application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C… A…. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg et au ministre de l’éducation nationale.
Fait à Strasbourg, le 6 janvier 2026.
La juge des référés,
B…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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