Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 juin 2025, n° 2508812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, Mme D C épouse A B, représentée par Me Loncle, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au sous-préfet du Raincy, de lui délivrer, au plus tard le 6 juin 2025, un duplicata de sa carte de résident ; à défaut, de lui délivrer, au plus tard le 6 juin 2025, une attestation de décision favorable sur sa demande de duplicata avec mention que ledit document permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre ; à défaut, de lui délivrer, au plus tard le 6 juin 2025, un visa de retour préfectoral ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence de sa situation est présumée s’agissant du retrait d’un titre de séjour et que l’état de santé dégradé de son père au Sri Lanka rend nécessaire sa présence à ses côtés ;
— la mesure sollicitée lui permettra d’obtenir sa carte de résident malgré les nombreuses tentatives et prises de contact restées vaines ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative préalable.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse A B, ressortissante sri-lankaise, s’est vu délivrer, en dernier lieu, une carte de résident valable du 9 septembre 2019 au 8 septembre 2029 dont elle a sollicité le duplicata le 10 avril 2025. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le duplicata de sa carte de résident.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction que Mme C épouse A B a été victime, le 9 avril 2025, d’un vol en réunion avec dégradations, ayant entraîné la perte de sa carte de résident, tel qu’il en ressort du procès-verbal de dépôt de plainte établi le jour même. Elle a déposé une demande de duplicata de ladite carte dès le 10 avril 2025. Il ressort par ailleurs d’une attestation médicale en date du 19 avril 2025, établie par un praticien au Sri Lanka, que l’état de santé gravement dégradé de son père, âgé de quatre-vingt-deux ans, nécessite sa présence à ses côtés. À cet effet, Mme C épouse A B a réservé un billet d’avion le 25 avril 2025 pour un départ le 26 juin 2025, avec un retour prévu le 27 août 2025. Malgré plusieurs démarches entreprises auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et de la sous-préfecture du Raincy, via le formulaire de contact et des courriels en date du 6 mai 2025, une relance par courriel le 8 mai suivant, une prise de contact auprès de la direction générale des étrangers de France par formulaire sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers de France le 20 mai 2025, et des envois de courriers recommandés le 22 mai 2025, aucune réponse ne lui a été apportée. Dans ces circonstances, la requérante établit l’urgence particulière de sa situation et l’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C épouse A B, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le duplicata de sa carte de résident. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Mme C épouse A B d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme C épouse A B, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le duplicata de sa carte de résident.
Article 2 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme C épouse A B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 juin 2025.
Le juge des référés
M. Israël
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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