Rejet 9 février 2026
Désistement 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 avr. 2026, n° 2601621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 9 février 2026, N° 2601620 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, la société à responsabilité limitée (SALR) OPJ, représentée par Me Dieyi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique aux fins de l’expulser du local commercial sis 83 avenue Jean Lolive à Pantin (93) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en applications des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
Aux termes de l’article R. 414-1 du code précité : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat (…) la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés (…) ».
Par une ordonnance n°2601620 du 9 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse du
19 janvier 2026 au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance a été consulté par le conseil de la société requérante, le 12 février 2026, sur l’application mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, comme cela ressort des mentions portées sur ladite application. Ledit courrier et l’ordonnance de référé doivent, dès lors, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du même code, être regardés comme ayant été notifiés le 11 février 2026. Ledit courrier informait la société requérante qu’en application de l’article R. 612-5-2 du code précité, sauf pourvoi en cassation contre l’ordonnance précitée, elle serait réputée s’être désistée de la présente requête, à défaut d’avoir confirmée son maintien dans le délai d’un mois. Dans ces conditions, en l’absence de pourvoi en cassation formé contre l’ordonnance du juge des référés et à défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti, la SARL OPJ est, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, réputée s’être désistée de sa requête, en toutes ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL OPJ.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL OPJ et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 3 avril 2026.
Le président de la 8ème chambre
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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