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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 juil. 2025, n° 2505690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505690 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, la commune de Fresnes, représentée par
Me Aaron, demande au juge des référés :
1°) de désigner un expert sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, afin d’apprécier l’état actuel et à venir des immeubles susceptibles d’être affectés par son projet de travaux de réhabilitation du groupe scolaire Pasteur B U, et en sollicitant de l’expert qu’il rédige un rapport après l’achèvement des travaux ;
2°) de fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert ;
3°) de réserver les dépens.
Elle soutient qu’une expertise est utile pour apprécier l’état actuel et à venir des immeubles susceptibles d’être affectés par son projet de travaux.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. O, premier vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction » ; et aux termes de l’article R. 532-1-1 du même code :
« Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat.
Le président de la juridiction ou, au Conseil d’État, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11. / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12. ".
Sur la demande d’expertise :
2. Par la requête susvisée, la commune de Fresnes demande au juge des référés de désigner un expert ayant pour mission de constater et décrire les éventuels désordres sur les avoisinants, avant l’engagement des travaux de réhabilitation du groupe scolaire Pasteur B U, situé 22 boulevard Pasteur, parcelle cadastrée section V n° 15 à Fresnes (94260). Cette mesure présente un caractère utile, et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article
R. 532-1-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
3. La commune de Fresnes demande en outre au juge des référés de confier à l’expert de manière générale, en cas de dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission, le soin de donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les causes et l’étendue de ces dommages, les responsabilités ainsi que l’importance du préjudice. En application de l’alinéa 4 de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative cité au point 1, il y a lieu de prévoir que la mission de l’expert pourra se poursuivre, après l’état des lieux, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative de la commune de Fresnes, saisie, le cas échéant, par les personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages.
Sur la demande de rapport en fin de travaux :
4. Il n’y a pas lieu de prévoir que l’expert déposera un rapport à la fin des travaux, dès lors que cette mesure n’aurait d’utilité qu’en cas de dommages signalés par les propriétaires riverains des travaux.
Sur les conclusions tendant à ce que le montant de l’allocation provisionnelle à verser à l’expert soit fixé :
5. Il résulte de l’article R. 621-12 qu’il n’appartient qu’au président de la juridiction d’accorder une allocation provisionnelle, dont il fixe le montant, à l’expert si celui-ci en formule la demande. Il suit de là qu’il n’appartient pas au juge des référés de fixer le montant d’une éventuelle allocation provisionnelle alloué à l’expert. Par suite, les conclusions de la commune de Fresnes présentées en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande portant sur les dépens :
6. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ». et aux termes de l’article R.621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.621-11 et
R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires () ".
7. Il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne, ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions tendant à réserver les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme Q S est désignée comme experte. Elle aura pour mission de :
1° se faire communiquer tous documents et pièces qu’elle estimera utiles à l’accomplissement de sa mission d’expertise ;
2° dresser, avant le début des travaux, un état descriptif et qualitatif des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages, voisins de l’opération de travaux à intervenir au 22 boulevard Pasteur, parcelle cadastrée section V n° 15 à Fresnes (94260) ;
3° recenser toute dégradation ou tout désordre existant ; en présence d’un désordre, d’une malfaçon ou d’un risque de dégradation de l’immeuble, le décrire, le photographier et le cas échéant
le mesurer ; dire s’il est inhérent à la structure de l’immeuble, à son mode de construction, à son mode de fondation ou à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel
il repose ;
4° pour chaque immeuble, rechercher s’ils lui apparaissent à ce stade susceptibles d’être affectés par les travaux envisagés ; indiquer les mesures de contrôle et de sauvegarde nécessaires d’une part à identifier d’éventuelles dégradations liées aux travaux, d’autre part à prévenir un danger.
Article 2 : En application de l’alinéa 4 de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, la mission de l’experte pourra se poursuivre, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative de la commune de Fresnes, saisie, le cas échéant, par les personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages.
Article 3 : La mission se déroulera contradictoirement en présence, outre de l’experte désignée :
— de la commune de Fresnes ;
— de la société Hemaa Architectes, maître d’œuvre, et de la société Verdi Ingénierie Cœur de France, assistante à la maîtrise d’ouvrage ;
— des propriétaires désignés des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ou de leurs représentants, à savoir l’Association Syndicale du Domaine de la Peupleraie, syndic,
M. K I, Mme D I, M. G H, Mme N H,
M. L R, Mme J A, Mme M F, Mme E F,
M. T C, Mme P C, l’établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre, la société Enedis, la société Grdf, la régie Eau Seine et Bièvre, et la société Orange.
Article 4 : Après avoir prêté serment, l’experte accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9.
Article 5 : L’experte déposera au greffe ses dires, notes et rapports exclusivement sous forme électronique, dans les conditions suivantes :
En conformité avec les dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, l’experte déposera dans les meilleurs délais son rapport, accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat.
Des copies sont notifiées par l’experte aux parties intéressées ; avec l’accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l’article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d’établir de manière certaine la date d’envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.
Les éventuels rapports ultérieurs, relatifs à l’étendue et aux causes des dommages qui pourraient survenir pendant la période de travaux, seront déposés et notifiés dans les mêmes conditions.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Fresnes, à la société Hemaa Architectes, à la société Verdi Ingénierie Cœur de France et à Mme Q S, experte.
Article 8 : En application de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative et par dérogation à l’article R. 751-3 du même code, il appartient à la commune de Fresnes de notifier cette ordonnance aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages.
Fait à Melun, le 3 juillet 2025.
Le juge des référés
Signé : O. O
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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