Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 3 nov. 2025, n° 2504458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Malik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article L. 435-1 du même code portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la mettre en possession, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa demande sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour par le travail prévue à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est insuffisamment motivé et méconnait les articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beauvironnet,
- et les observations de Me Malik, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante marocaine née le 4 août 1980 à Temsamane, est entrée en France le 23 novembre 2018 munie d’un visa Schengen pour l’Espagne valable du 22 novembre 2018 au 21 novembre 2020 accompagnée de ses quatre enfants mineurs. Le 11 mars 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.». Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’appliquent pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord franco-marocain et sur les points non traités par cet accord.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a également demandé, comme elle y est fondée, son admission à séjourner en France au titre de la vie privée et familiale en invoquant l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucune stipulation de l’accord franco-marocain ne prévoyant la délivrance d’un tel titre. A la suite d’un divorce difficile avec le père de ses enfants, l’intéressée est entrée sur le territoire national en provenance de l’Espagne en novembre 2018 avec trois de ses enfants pour rejoindre ses parents en situation régulière et son fils ainé scolarisé en France. Elle justifie y résider habituellement depuis cette date avec ses quatre enfants nés le 23 septembre 2000, le 8 septembre 2004, le 7 décembre 2009 et le 2 juillet 2014, dont trois y sont scolarisés depuis 2018 et étaient respectivement inscrits, au titre de l’année 2024-2025, en seconde année de brevet de technicien supérieur (BTS) comptabilité et gestion, en seconde générale et en cours moyen deuxième année (CM2) et dont le père ne pourvoit pas à l’entretien, ni à l’éducation. En outre, Mme A… travaille comme agent d’entretien automobile, disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis juillet 2020. Enfin, elle atteste de la présence en France de ses sept frères et sœurs, dont quatre sont de nationalité française et les trois autres en situation régulière. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce et eu égard à la présence en France de sa famille et de ses enfants qui y sont scolarisés depuis plus de six ans, de son isolement en cas de retour dans son pays d’origine et de ses revenus professionnels, Mme A… justifie de motifs exceptionnels permettant son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Il s’ensuit que Mme A… est fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 18 février 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, celle des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination contenues dans le même arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme A… un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 18 février 2025 portant refus de délivrer un titre de séjour à Mme A…, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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