Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 15 juil. 2025, n° 2403261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. A, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le directeur interrégional des douanes et droits indirects d’Ile-de-France a limité à 7 540 euros le montant de l’aide de 10 000 euros à la sécurité des débits de tabac à laquelle il était éligible, ensemble la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le directeur général des douanes et droits indirects (DGDDI) a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui verser la différence entre ces deux sommes, soit 2 460 euros.
Il soutient qu’il remplit les conditions légales pour se voir délivrer l’aide sollicitée à concurrence de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le ministre délégué chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 17 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juin 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2006-742 du 27 juin 2006 modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lusinier, conseillère ;
— et les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, gérant du débit de tabac « Le Fortuna » à Argenteuil (Val-d’Oise), a sollicité, le 28 septembre 2023, le bénéfice de l’aide à la sécurité des débits de tabac pour un montant de 10 000 euros. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le directeur interrégional des douanes et droits indirects d’Ile-de-France n’a que partiellement fait droit à cette demande en limitant à 7 540 euros le montant de l’aide accordée, ensemble la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le directeur général des douanes et droits indirects (DGDDI) a rejeté son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2023 au 30 avril 2023, le II de l’article 1 du décret n° 2006-742 du 27 juin 2006 portant création d’une aide à la sécurité des débits de tabac et modifiant l’article 281 de l’annexe II au code général des impôts disposait que : « L’aide à la sécurité est attachée au débit de tabac, ordinaire ou spécial. Le montant de l’aide est plafonné à 15 000 euros, par débit, par période de 4 ans et à un forfait par matériel de sécurité. / () ». Selon l’article 1 bis du même décret : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux demandes d’aide à la sécurité reçues à compter du 1er janvier 2023 par les services des douanes territorialement compétents. ».
3. D’autre part, dans sa version en vigueur à compter du 1er mai 2023, issue du décret n° 2023-313 du 26 avril 2023, le III de l’article 1 du décret n° 2006-742 du 27 juin 2006 précité dispose que : « L’aide à la sécurité est attachée au débit de tabac, ordinaire ou spécial. Le montant de l’aide est plafonné à 10 000 euros, par débit, par période de cinq ans () ». Selon l’article 1 bis du même décret : " Les dispositions du présent décret s’appliquent aux demandes d’aide à la sécurité reçues à compter du 1er mai 2023. / Par dérogation, et pour l’application des deux premiers alinéas du III de l’article 1er : / a) A compter du 1er mai 2023, tout débit de tabac peut bénéficier d’une aide à la sécurité dont le montant est plafonné à 10 000 euros pour une nouvelle période de cinq ans ; / b) Jusqu’au 30 avril 2023, le montant de l’aide s’impute sur le plafond global de 15 000 euros défini par période de quatre ans par les dispositions réglementaires antérieurement applicables ; / c) La fraction du forfait maximal de 15 000 euros qui n’a pas été versée au cours de la précédente période quadriennale ne fait l’objet d’aucun report sur le nouveau plafond global ; / d) Toute demande conduisant à une décision d’octroi prise à compter du 1er mai 2023 est incluse dans la limite de deux demandes par période de cinq ans. ".
4. Il résulte de ces dispositions, notamment du régime transitoire prévu par l’article 1 bis du décret du n° 2023-313 du 26 avril 2023, que le dispositif d’aides instauré pour les demandes présentées à compter du 1er mai 2023 par les débitants de tabac éligibles leur ouvre droit à un nouveau droit de tirage de 10 000 euros par période de cinq ans, sur lequel ne s’imputent pas les aides éventuellement accordées précédemment à la suite de demandes présentées avant le 1er mai 2023, sous l’empire d’un plafond alors porté à 15 000 euros par période de quatre ans.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, par une demande du 12 février 2023 reçue le 6 mars 2023, a sollicité le bénéfice de l’aide à la sécurité des débits de tabac. Par une décision du même jour, le directeur interrégional des douanes et droits indirects d’Ile-de-France lui a accordé cette aide pour un montant de 3 030 euros. M. A, contestant la somme ainsi octroyée, a formé un recours gracieux le 18 avril 2023, réceptionné le 20 avril 2023, à la suite duquel le directeur général des douanes et droits indirects (DGDDI) lui a versé une aide supplémentaire de 2 460 euros par décision du 31 mai 2023. Conformément à ce qui a été dit aux points 2, 3 et 4 du présent jugement, les aides ainsi accordées, présentées avant le 1er mai 2023, relevaient du régime en vigueur jusqu’au 30 avril 2023. En revanche, la demande présentée par M. A le 28 septembre 2023, reçue le 27 novembre 2023, relevait du nouveau régime en vigueur à compter du 1er mai 2025, distinct du précédent, qui lui ouvrait droit à une nouvelle aide de 10 000 euros. Par suite, contrairement à ce qu’indique l’administration en défense, ne pouvait s’imputer sur ce montant celui de 2 460 euros relevant du régime antérieur, quand bien même l’administration aurait statué pour l’accorder après le 1er mai 2023. Par suite, M. A, qui avait droit à une aide globale de 10 000 euros, est fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration l’a plafonnée à 7 540 euros. La décision attaquée du 7 décembre 2023, ensemble la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le DGDDI a rejeté son recours hiérarchique, doivent donc être annulées dans cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au directeur interrégional des douanes et droits indirects d’Ile-de-France d’accorder à M. A une aide complémentaire de 2 460 euros, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision du 7 décembre 2023 par laquelle le directeur interrégional des douanes et droits indirects d’Ile-de-France est annulée en tant qu’elle a limité à 7 540 euros l’aide de 10 000 euros à laquelle M. A avait droit, ensemble et dans cette mesure la décision du 25 janvier 2024 portant rejet de son recours hiérarchique.
Article 2 : Il est enjoint au directeur interrégional des douanes et droits indirects d’Ile-de-France d’accorder à M. A une aide complémentaire de 2 460 euros, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre chargée des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur interrégional des douanes et droits indirects d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025
La rapporteure,
signé
V. LUSINIER
La présidente,
signé
C. ORIOL
La greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-742 du 27 juin 2006
- Décret n°2023-313 du 26 avril 2023
- Code général des impôts, CGI.
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