Non-lieu à statuer 29 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 29 juil. 2025, n° 2502527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars et 13 juin 2025, Mme C A épouse B, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée ou familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, entretemps, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision est attaquée entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît le droit d’asile et le principe de non-refoulement ;
— le préfet a commis une erreur de droit en estimant qu’il était en situation de compétence liée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elles méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour pris à son encontre ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le droit à une bonne administration de la justice, son droit d’être entendue et le principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense ;
— elles méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait le principe de non-refoulement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A épouse B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier,
— les observations de Me Airiau, représentant Mme A épouse B, présente à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse B, ressortissante turque née en 1991, est entrée en France le 20 février 2023 selon ses dires, accompagnée de son époux et de ses trois enfants mineurs. Le 26 juin 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 février 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme A épouse B ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 13 mai 2025, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 8 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à
M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines mesures au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. D, signataire de la décision en litige, ne dispose pas d’une délégation de signature doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée. A cet égard, et contrairement à ce que fait valoir la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait présenté une demande d’asile dans le cadre de sa demande de titre de séjour.
6. En quatrième lieu, la requérante ne peut utilement à l’encontre du refus de titre de séjour en litige se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la violation du principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée, au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 et de la circulaire du 23 janvier 2025, pour rejeter sa demande de titre de séjour.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
9. Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, la requérante ne réside en France que depuis deux ans à la date de la décision attaquée. Elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale de Mme B se reconstitue en Turquie où il a vécu la majeure partie de sa vie. La circonstance qu’elle et son époux disposent d’une promesse d’embauche n’est pas suffisante pour justifier d’une intégration intense sur le territoire français. Il n’est pas établi que les enfants de la requérante ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Enfin, si le père de la requérante dispose d’un récépissé de première demande de titre de séjour et est présent sur le territoire français, Mme B, majeure et ayant constitué sa propre cellule familiale, n’a pas vocation à vivre avec lui. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressée en France, le préfet du Bas-Rhin, en refusant de l’admettre au séjour, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent pas être accueillis. Eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
10. En septième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
11. En l’espèce, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 9, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant d’admettre à titre exceptionnel l’intéressée en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En dernier lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 9, l’erreur de fait par laquelle le préfet du Bas-Rhin a considéré que le père de Mme B résidait dans son pays d’origine a été sans incidence sur le sens de la décision en litige. Par suite, le moyen sera écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de l’obligation de quitter le territoire français en litige.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () ; 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (). « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (). ".
15. Le refus de séjour contesté, dont la motivation se confond avec celle de l’obligation de quitter le territoire français, conformément aux dispositions précitées, comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de Mme B doit être écarté.
16. En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
17. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
18. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la mesure d’éloignement en litige a été prise à la suite de la demande de titre de séjour que Mme B avait présentée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux ni qu’elle a été empêchée de présenter spontanément des observations ou documents avant que ne soit prise l’obligation de quitter le territoire français attaquée. Enfin, elle ne démontre pas qu’elle a été privée de faire valoir des observations et éléments de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement avant que cette mesure ne soit prise à son encontre. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, au sens du principe général du droit de l’Union européenne consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
19. En dernier lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 9, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en adoptant la mesure en litige. Dans les circonstances susrappelées, le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre ni de l’obligation de quitter le territoire français. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination en litige.
21. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait exprimé le souhait de former une demande d’asile dans sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ne peut pas être accueilli.
22. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
23. La requérante n’apporte pas d’éléments probants de nature à établir qu’elle courrait effectivement des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Épouse ·
- Délai ·
- Compétence ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Rejet ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Espagne ·
- Résidence ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Données ·
- Personne concernée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- République ·
- Police nationale ·
- Personnel ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Titre
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Radiation ·
- Cadre ·
- Retrait ·
- Sanction ·
- Agrément ·
- Tribunaux administratifs ·
- Révocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- L'etat ·
- Intervention chirurgicale ·
- Avis ·
- Manquement ·
- Dossier médical
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Demande d'aide ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Examen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Installation ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Réseau ·
- Excès de pouvoir ·
- Énergie ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Prévention des risques ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Illégalité ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Voies de recours
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Charges ·
- L'etat ·
- État de santé, ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.