Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 9 avr. 2025, n° 2304327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304327 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 14 112,93 euros pour la période comprise entre les mois de juin 2020 et novembre 2022 mis en recouvrement par un avis des sommes à payer émis le 21 juillet 2023 par le département du Finistère.
Il soutient qu’il est de bonne foi et n’est pas en mesure de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le président du conseil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable faute pour le requérant de l’avoir préalablement saisi d’un recours administratif obligatoire et de soulever le moindre moyen à l’appui de celle-ci ;
— cet indu est en tout état de cause fondé et résulte de ce que le requérant, déjà sanctionné pour de précédentes fausses déclarations, a omis de déclarer son activité professionnelle depuis le 1er décembre 2021, une partie substantielle de ses revenus professionnels, ses périodes d’absence du territoire français et sa véritable situation familiale, l’intéressé, connu comme étant célibataire, étant marié depuis le 12 septembre 1999 ;
— ces fausses déclarations font obstacle à ce qu’une remise gracieuse lui soit accordé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le requérant demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de RSA d’un montant de 14 112,93 euros pour la période comprise entre les mois de juin 2022 et novembre 2022 mis en recouvrement par un avis des sommes à payer émis le 21 juillet 2023 par le département du Finistère.
Sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense
2. Aux termes de l’article L.262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d’un indu de RSA, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. En l’espèce, l’instruction révèle que le requérant a été condamné, par un jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Quimper du 13 mars 2013, a dédommager le département du Finistère de la somme de 3 988,39 euros au titre de dommages et intérêts résultant de ce que M. A a frauduleusement bénéficié du revenu minimum d’insertion du 24 février 20074 au 1er janvier 2009 pour un montant de 9 740,31 euros. Il résulte en outre de l’instruction, notamment du rapport d’enquête établi le 12 janvier 2023 à la suite d’un nouveau contrôle de sa situation, que M. A a omis de déclarer ses séjours à l’étranger, sa situation professionnelle, sa situation familiale ainsi qu’une une partie de ses revenus. Par suite, et alors, au surplus, qu’il n’apporte aucune explication ni aucun élément sur ses omissions de déclaration, le requérant ne saurait être regardé comme ayant agi de bonne foi et n’est dès lors pas recevable à solliciter une remise gracieuse de sa dette.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A, au président du conseil départemental du Finistère et à la direction départementale des finances publiques du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLe greffier,
signé
G. Le Tortorec
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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