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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 nov. 2023, n° 2303512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2303512 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2023 sous le n° 2303512, la commune de Cormeilles-en-Parisis, représentée par Me Palmier demande au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative en vue de déterminer l’origine des désordres portant sur la construction de l’Ecole des Arts localisée rue Saint-Germain à Cormeilles-en-Parisis (95240).
Elle soutient que :
— le juge administratif est compétent alors que la mesure d’expertise est demandée en perspective d’un litige en responsabilité décennal d’un constructeur pour un ouvrage réalisé à l’issu d’un marché public ;
— des désordres ont été constatés postérieurement à la date de réception et à l’ouverture au public de l’Ecole des Arts relatifs à l’isolation des salles de musique et des circulations ;
— une mesure d’expertise est utile afin de déterminer les causes et origines de ces désordres et les responsabilités imputables compte tenu de la multiplicité des intervenants.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, la société Smabtp, représentée par Me Chin-Nin, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, formule les protestations et réserves d’usage et demande au juge des référés de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, la société Dekra Industrial, représentée par Me Loctin, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, formule les protestations et réserves d’usage et demande au juge des référés de réserver les dépens.
La requête a été communiquée à la société Sarl Catherine Geoffroy et Franck Zonca Architectes, à la société Facea, à M. A, à la société Changement A Vue, à la société Impedance, à la société Nouvelle régionale du Bâtiment (snrb), à la société Axeme Deco, à la société Itb Ingenierie et Technique du Bâtiment, à la société Ammac, à la société Delannoy Dewailly, à la société Mutuelle Architectes Français, à la société Lloyd’S France Sas, à la société Qbe Insurance Europe Limited, à la société Montmirail, à la société Mma Iard Assurances Mutuelles, à la société Allianz Iard qui n’ont pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ».
2. Il résulte de l’instruction que la commune de Cormeilles-en-Parisis a prononcé la réception des travaux de construction de l’Ecole des arts le 4 février 2019 et le 11 février 2019. Postérieurement à cette réception et à l’ouverture de l’ouvrage au public, des désordres ont été constatés relatifs à l’isolation des salles de musique et des circulations. Un rapport remis par le cabinet Meta le 6 juillet 2021 a conclu à la non-conformité des performances acoustiques du projet avec les objectifs fixés par la notice acoustique et le programme de consultation de maitres d’œuvres.
3. L’expertise demandée par la commune de Cormeilles-en-Parisis qui vise à déterminer les origines, l’étendue et les causes du dommage affectant sa propriété, présente un caractère utile, et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les réserves exprimées :
4. Il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions citées au point 1 de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
5. Aux termes de l’article R. 761-4 du code de justice administrative : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise () est faite par ordonnance du président de la juridiction, () ».
6. Les dispositions précitées font obstacle à ce que le juge des référés ordonne la réserve ou la charge des dépens et l’avance des frais d’expertise à la charge de l’une ou l’autre des parties, par suite les demandes en ce sens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B C, exerçant Chez Altia, 5 rue de Cléry à Paris (75002), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
— se rendre à l’Ecole des Arts, rue de Saint-Germain, à Cormeilles-en-Parisis (95240) ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les caractéristiques acoustiques des salles et dire s’il s’agit de désordres non conformes aux prescriptions contractuelles, à la réglementation applicable et aux règles de l’art ;
— donner un avis sur les causes et origines de ces désordres ; en cas de causes multiples indiquer la part d’imputabilité ;
— dire si les désordres constatés rendent l’ouvrage impropre à sa destination et en compromettent la solidité ;
— indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle et leurs montants ;
— d’une façon générale, recueillir tous éléments techniques et de fait et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis en cas de saisine au fond de la juridiction.
Article 2 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de la société Sarl Catherine Geoffroy et Franck Zonca Architectes, de la société Facea, de M. A, de la société Changement A Vue, de la société Impedance, de la société Dekra Industrial, de la société Nouvelle régionale du Bâtiment (snrb), de la société Axeme Deco, de la société Itb Ingenierie et Technique du Bâtiment, de la société Ammac, de la société Delannoy Dewailly, de la société Mutuelle Architectes Français, de la société Lloyd’S France Sas, de la société Qbe Insurance Europe Limited, de la société Montmirail, de la société Smabtp, de la société Mma Iard Assurances Mutuelles, de la société Allianz Iard.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cormeilles-en-Parisis, à la société Sarl Catherine Geoffroy et Franck Zonca Architectes, à la société Facea, à M. A, à la société Changement A Vue, à la société Impedance, à la société Dekra Industrial, à la société Nouvelle régionale du Bâtiment (snrb), à la société Axeme Deco, à la société Itb Ingenierie et Technique du Bâtiment, à la société Ammac, à la société Delannoy Dewailly, à la société Mutuelle Architectes Français, à la société Lloyd’S France Sas, à la société Qbe Insurance Europe Limited, à la société Montmirail, à la société Smabtp, à la société Mma Iard Assurances Mutuelles, à la société Allianz Iard et à M. C, expert.
Fait à Cergy-Pontoise, le 17 novembre 2023.
Le président,
Signé
J-P. DUSSUET
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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