Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 juil. 2025, n° 2507223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. A C, représenté par Me Saidi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et de le munir en attendant d’un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
* cette décision est entachée d’un défaut de motivation, en l’absence de communication de ses motifs malgré sa demande en ce sens ;
* elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, dès lors que, entré en France à un très jeune âge, ayant toute sa famille sur le territoire français et scolarisé avec succès, il justifie de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Mme B, conclut au non-lieu à statuer ou, subsidiairement, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il y a non-lieu à statuer, dès lors que le requérant a été convoqué à un rendez-vous fixé le 5 juin 2025 à 9h00 en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de la délivrance d’un récépissé de cette demande ;
— pour la même raison, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Vu :
— la requête n° 2412333 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 6 juin 2025 à 10h00, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella,
— les observations de Me Saidi, représentant M. C, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, a en outre sollicité que soit adressée au préfet du
Val-de-Marne une injonction de réexamen de la situation du requérant qui pourrait être ultérieurement assortie d’une astreinte en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et qui a enfin ajouté ou précisé que : le requérant s’est vu remettre un nouveau récépissé de demande de titre de séjour lors du rendez-vous en préfecture auquel il s’est présenté le 5 juin 2025 ; en ce qui concerne l’urgence : le requérant demeure dans une situation précaire ; le délai de traitement de sa demande est anormalement long ; il a dû saisir le juge des référés à deux reprises, ce qui l’a conduit à exposer des frais d’avocat et a entraîné du stress,
— et les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête en faisant valoir que : les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sont devenues sans objet, dès lors que le requérant s’est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour le 5 juin 2025 et que son dossier est donc toujours en cours d’instruction ; il n’y a plus d’urgence, dès lors que le requérant a été mis en possession du document provisoire de séjour qu’il réclamait.
La clôture de l’instruction a été différée au 6 juin 2025 à 18h00 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, ce dont les parties ont été avisées oralement lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. M. C, ressortissant tunisien né le 25 mai 2004 et entré en France le 23 mars 2019, à l’âge de quatorze ans, sous couvert d’un visa de court séjour, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 15 mai 2023. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision implicite de rejet née le 15 septembre 2023, en application des articles R. 432-1 et
R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par la préfète du Val-de-Marne.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-de-Marne :
3. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code : " La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté []. « Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : » La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. "
4. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour []. « Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du même code, dont les dispositions sont insérées depuis le 1er mai 2021 dans une sous-section de ce code intitulée » Documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 « : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise []. « Aux termes des trois premiers alinéas de l’article R. 431-15-1 du même code, dont les dispositions sont quant à elles insérées dans une sous-section intitulée » Documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 « : » Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. "
5. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » L’article R. 432-2 du même code précise que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. / Par dérogation au premier alinéa, les délais applicables à l’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour visée aux articles R. 421-23 et R. 421-37-7 sont mentionnés auxdits articles. »
6. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé de sa demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration au terme de ce même délai.
7. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, M. C s’est vu délivrer un nouveau récépissé de sa demande de titre de séjour du 15 mai 2023 qui autorise sa présence sur le territoire français du 5 juin au 4 septembre 2025. Toutefois, la décision implicite de rejet en litige n’ayant pas, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, été abrogée pour autant, cette circonstance n’est pas de nature à priver d’objet les conclusions à fin de suspension présentées par le requérant. L’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-de-Marne ne saurait, par suite, être accueillie.
Sur les conclusions de la requête :
8. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
9. Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige, M. C, qui ne se trouve pas dans le cas où il pourrait bénéficier de la présomption mentionnée au point précédent, ne peut sérieusement soutenir que le délai de traitement de sa demande de titre de séjour du 15 mai 2023 serait anormalement long, dès lors que la demande en cause a été implicitement rejetée, ainsi qu’il a été dit au point 2, au terme d’un délai de quatre mois suivant son dépôt. Il ne peut davantage sérieusement soutenir qu’il lui serait impossible, faute d’être titulaire d’un document de séjour l’autorisant à travailler, de signer un contrat d’apprentissage lui permettant de valider sa préinscription à une formation en alternance pour l’année scolaire 2024-2025, dès lors qu’il a introduit la présente instance le 23 mai 2025, soit à la fin de cette année scolaire et qu’il résulte en outre de l’instruction qu’à la suite de la délivrance, au cours d’une précédente instance de référé, d’un récépissé de demande de titre de séjour dont il a ensuite obtenu le renouvellement pour la période du 17 janvier au 16 avril 2025, il a pu conclure un contrat d’apprentissage ayant pris effet le 8 novembre 2024. Si le requérant, qui produit à cet égard une lettre datée du
21 mai 2025 par laquelle son employeur lui a fait savoir qu’il serait dans l’obligation de rompre son contrat d’apprentissage s’il ne lui transmettait pas un document de séjour en cours de validité dans les plus brefs délais, fait par ailleurs valoir qu’il risque de perdre son emploi d’apprenti et, par conséquent, de ne pas pouvoir valider son année de scolarité, ce qui compromettrait son projet professionnel, il a cependant été muni en cours d’instance, ainsi qu’il a été dit ci-dessus au
point 7, d’un nouveau récépissé de demande de titre de séjour valable du 5 juin au
4 septembre 2025. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que le droit au séjour conféré par ce document reste précaire et que l’intéressé, qui s’était désisté de la précédente instance de référé mentionnée ci-dessus, a dû introduire une nouvelle instance pour obtenir ce même document, l’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme caractérisée à la date de la présente ordonnance.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet en litige, que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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