Rejet 31 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 janv. 2026, n° 2601922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026 sous le numéro 2601922, M. C… D…, représenté par Me Penel, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 7 novembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de réexaminer la situation et, « si besoin, ordonner la délivrance d’un visa de long séjour » dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa présence sur le territoire français est indispensable à la poursuite de la vie commune et de la procédure de procréation médicalement assistée pour l’instant infructueuse comme à l’obtention d’un logement social permettant au couple d’accueillir un enfant ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée,
tous les justificatifs attestant de la sincérité de l’intention matrimoniale et du projet familial, qui passe par l’aide médicale à la procréation, ont été produits au soutien de la demande ; la fraude alléguée n’est pas démontrée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours administratif préalable obligatoire dont l’intéressé a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 1er décembre 2025 ;
- l’ordonnance n° 2522460 du 19 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… D…, ressortissant tunisien déclarant être entré en France en décembre 2019, s’est marié le 19 août 2023 à la mairie de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) avec une ressortissante française, Mme A… B…. Sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français a été rejetée par décision du préfet du Pas-de-Calais en date du 21 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. D…, qui est reparti en Tunisie, a sollicité le 22 septembre 2025 de l’autorité consulaire française à Tunis la délivrance d’un visa de long séjour en cette même qualité, qui lui a été refusée par décision du 7 novembre 2025 au motif que son « projet d’installation en France revêt un caractère frauduleux car il est sans rapport avec l’objet du visa de conjoint de ressortissant français » qu’il sollicite. Le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) qui en a accusé réception le 1er décembre 2025.
Les circonstances une nouvelle fois invoquées –après le rejet de sa requête en référé liberté par l’ordonnance susvisée du 19 décembre 2025– par M. D…, qui demande la suspension de l’exécution de la décision consulaire sans attendre que la CRRV ait statué sur ce recours, sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision de la commission, au plus tard le 1er février 2026, soit deux jours seulement après la saisine du juge des référés.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D….
Fait à Nantes, le 31 janvier 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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