Annulation 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 14 avr. 2026, n° 2608121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, Mme B… A…, représenté par Me Pafundi (Anglade & Pafundi A.A.R.P.I), demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 mars 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, qui renoncerait dans ce cas au bénéfice de l’indemnité allouée au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation conduisant à une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle ne tient pas compte du motif de santé légitime du dépassement du délai de dépôt de sa demande d’asile, lequel, en outre, n’est pas établi ;
- elle résulte d’une inexacte application par l’OFII de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l 'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 en l’absence de prise en considération de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le directeur général de l’OFII conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction compte tenu du retrait de la décision de refus et au rejet du surplus.
Il fait valoir qu’il a accordé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Perfettini ;
- les observations de Me Kalifa, substituant Me Pafundi et représentant Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante malgache née le 18 février 1976, a présenté le 10 mars 2026, auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris, une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure accélérée. Par décision du 11 mars suivant, le directeur territorial de l’OFII lui en a refusé le bénéfice, au motif que l’intéressé avait sollicité l’asile, sans motif légitime, plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu à statuer :
4.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier du bureau des affaires juridiques de l’OFII produit en défense que, au vu de l’avis en date du 19 mars 2026 du médecin coordinateur de zone (MEDZO), constatant une priorité haute pour un hébergement stable, nécessaire compte tenu de l’état de santé de l’intéressée, l’OFII a, par une décision du 2 avril 2026, décidé d’accorder à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil rétroactivement à compter du 10 mars 2026 et pour l’avenir. Cette décision a été portée à la connaissance de Mme A… après l’introduction de la présente requête, le 18 mars 2026. Il s’ensuit que cette requête est devenue sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer en ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
5.
Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, sous réserve que Me Pafundi, avocat de Mme A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pafundi, son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive à l’aide juridictionnelle, l’OFII versera à Me Pafundi la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme A… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
D. PERFETTINI
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Soulte ·
- Apport ·
- Abus de droit ·
- Impôt ·
- Droit fiscal ·
- Plus-value ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Titre
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
- Installation ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Réseau ·
- Excès de pouvoir ·
- Énergie ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Prévention des risques ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Illégalité ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Voies de recours
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Charges ·
- L'etat ·
- État de santé, ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- L'etat ·
- Intervention chirurgicale ·
- Avis ·
- Manquement ·
- Dossier médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Assistance sociale ·
- Abus de droit ·
- Illégalité
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Acoustique ·
- École ·
- Ingénierie
- Enseignement supérieur ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Juridiction ·
- Juridiction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Fausse déclaration ·
- Bonne foi ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Partie substantielle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Maintien ·
- Informatique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.