Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 août 2025, n° 2514658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Goussainville de lui communiquer le rapport d’enquête administrative diligentée à son encontre et l’intégralité des comptes-rendus d’auditions, conformément à l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) du 17 avril 2025, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Goussainville la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence de communication des documents qu’il sollicite, il est empêché d’exercer ses recours conformément à son droit à la défense, ce qui a pour conséquence de porter atteinte à sa dignité et sa réputation professionnelle ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure sollicitée ne se heurte aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. M. A, recruté par la commune de Goussainville en qualité de directeur du centre communal d’action sociale le 1er juillet 2021, a été suspendu à titre conservatoire de ses fonctions à compter du 26 avril 2024 par un arrêté du même jour, et a été muté, à partir du
3 décembre 2024, à un poste de chargé de mission égalité femmes-hommes. Suite à une enquête administrative diligentée à son encontre, l’intéressé a sollicité, en vain, le 20 janvier 2025, la communication du rapport d’enquête ainsi que des comptes-rendus d’auditions réalisées.
M. A a saisi la commission d’accès au document d’administratif (CADA) qui a rendu, le 17 avril 2025, un avis favorable. Par suite, le 13 mai 2025, M. A a mis en demeure la commune de Goussainville de lui communiquer l’ensemble de ces documents, demande qui est restée sans réponse et qui doit donc être regardée comme ayant fait l’objet d’un refus implicite acquis le 13 juillet 2025. Dans ces circonstances, la mesure sollicitée ferait nécessairement obstacle à l’exécution de la décision administrative de refus de communication déjà opposée par la commune de Goussainville, dont il appartient à M. A, s’il s’y croit fondé, de contester la légalité en usant des voies de droit appropriées. Au surplus, en invoquant la circonstance qu’il serait empêché d’exercer ses recours conformément à son droit à la défense, M. A n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées et justifiant l’intervention du juge des référés.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 13 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
P-H d’Argenson
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2514658 2
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