Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 août 2025, n° 2514658
TA Cergy-Pontoise
Rejet 13 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à la défense et urgence de la communication des documents

    La cour a estimé que le demandeur n'a pas établi l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés, et que la demande ferait obstacle à l'exécution de la décision administrative de refus de communication.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B A demande au juge des référés d'enjoindre à la commune de Goussainville de lui communiquer un rapport d'enquête administrative et des comptes-rendus d'auditions, ainsi que de lui accorder une indemnité de 1 500 euros. Les questions juridiques posées concernent l'urgence de la demande et la légalité du refus de communication des documents par la commune. Le juge des référés conclut que la requête de M. A est rejetée, estimant qu'il n'a pas démontré l'urgence requise et que la mesure sollicitée ferait obstacle à l'exécution de la décision administrative de refus.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 13 août 2025, n° 2514658
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2514658
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 août 2025, n° 2514658