Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 31 déc. 2025, n° 2522269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 novembre 2025, M. D…, représenté par Me Dupuy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise a ordonné son transfert aux autorités italiennes ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise d’enregistrer sa demande d’asile en France et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles 12-2 et 3-2 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 571-1 et L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
- il méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier de M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement n° 343/2003 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Cordary, magistrate désignée ;
- les observations de Me Dupuy, représentant M. C…, qui maintient ses conclusions, et ajoute en outre que l’absence de brochures Dublin rédigées en langue cingalaise constitue une rupture d’égalité entre les citoyens sri lankais parlant le tamoul et ceux parlant le cingalais. Elle ajoute également que les autorités italiennes mentionnent, dans leur accord explicite de reprise en charge, le fait que la demande de M. C… ne pourra pas être traitée.
Le préfet du Val d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant sri lankais né le 3 février 1984, est entré en France sous couvert d’un visa délivré par les autorités italiennes, valable jusqu’au 2 septembre 2025, et a déposé une demande d’admission au séjour au titre de l’asile. La consultation du fichier « Visabio » a révélé que l’intéressé était en possession d’un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités italiennes. Les autorités italiennes ont accepté la demande d’asile qui leur a été adressée le 19 septembre 2025, par un accord explicite du 14 novembre 2025. Par un arrêté du 20 novembre 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet du Val d’Oise a ordonné le transfert de M. C… aux autorités italiennes.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / (…) »
3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que les brochures dites « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. C… à l’issue de son entretien individuel du 18 septembre 2025 et lui ont été traduites par un interprète en langue cingalaise chez AFTCOM Interprétariat, organisme agréé, comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. Cet entretien a duré vingt-huit minutes, ce qui est suffisant pour la traduire la teneur de ces documents, et il a certifié avoir reçu et compris l’information qui lui a été remise. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que les documents d’information n’auraient pas été intégralement remis, ni que M. C… aurait été empêché de présenter utilement ses observations. Enfin, la circonstance que l’entretien en préfecture s’est déroulé avec le concours d’un interprète par téléphone n’est pas de nature à priver l’intéressé d’une garantie. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 12, paragraphe 4, du règlement (UE) n°604/2013 : « 4. Si le demandeur est seulement titulaire d’un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres. » Aux termes de l’article 3, paragraphe 2, du même règlement : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. » Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l’admission au séjour d’un demandeur d’asile au motif que la responsabilité de l’examen de cette demande relève de la compétence d’un autre État membre, il n’est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l’examen d’une demande d’asile présentée en France. Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. (…) Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. »
6. M. C… fait état de l’existence de défaillances affectant les conditions d’accueil et de prise en charge des demandeurs d’asile en Italie en se prévalant notamment de la déclaration du gouvernement italien du 5 décembre 2022 décidant de suspendre tout transfert de demandeur d’asile en Italie. Toutefois, il ne verse au dossier aucun élément suffisant de nature à corroborer ses allégations ou permettant d’établir qu’il aurait été ou serait exposé en Italie, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à un risque de traitement inhumain et dégradant. Le requérant ne démontre pas davantage qu’il ne bénéficiera pas d’un examen effectif de sa demande de protection internationale dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Il soutient en outre que sa compagne, entrée et France le 30 septembre 2013 et présente depuis sur le territoire français sous couvert d’un titre de séjour, est enceinte. S’il ressort des pièces du dossier que la compagne de M. C… est effectivement enceinte, ce dernier n’est présent sur le territoire français que depuis août 2025, ce qui ne permet pas de justifier d’une vie commune suffisamment ancienne, stable et continue sur le territoire. Ainsi, le requérant, qui ne justifie d’aucune autre attache sur le territoire français, ne peut être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par ailleurs, le requérant n’établit ni n’allègue avoir une insertion professionnelle stable et continue sur le territoire français
7. Les circonstances dont se prévaut M. C… ne permettant pas de justifier que le préfet aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val d’Oise aurait, en prenant la décision contestée, méconnu les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val d’Oise aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles précités du règlement (UE) n°604/2013 et de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
9. M. C… soutient qu’il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour vers son pays d’origine, où il déclare que l’un de ses camarades a été assassiné. Toutefois, un transfert vers l’Italie ne préjuge pas de ce que les autorités italiennes ne traiteront pas sa demande d’asile et le renverront vers le Sri Lanka. De plus, M. C… n’établit pas qu’il existerait des défaillances revêtant un caractère systémique dans le traitement des demandes d’asiles ou dans les conditions d’accueil des demandeurs en Italie, pays membre de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au préfet du Val d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. CordaryLa greffière,
signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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