Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 28 oct. 2025, n° 2502395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Belliard, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°22627 du 21 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte à réexaminer dans un délai de deux mois sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
3°) de mettre à charge de l’Etat la somme de 1.500 € au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est rempli dès lors qu’elle peut être éloignée à tout moment ce qui porterait atteinte à ses libertés fondamentales ;
- l’arrêté attaqué porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M A…, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Cependant, en vertu de l’article L. 522-3, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête sans instruction lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
Par l’ordonnance n° 2502347 du 23 octobre 2025, le juge des référés a rejeté une première requête de Mme B… née le 6 juin 2006 aux Comores, dirigée contre l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 21 octobre 2025. Pour demander la modification de cette ordonnance, l’intéressée s’efforce, par la présente requête n°2502395 déposée le 25 octobre 2025, de démontrer l’effectivité de ses liens familiaux à Mayotte. Toutefois il résulte, de l’instruction que les nouveaux éléments produits, des factures alimentaires et les carnets de santé de sa mère et sa sœur, ne sont pas de nature à établir la réalité ou l’intensité des liens familiaux qu’elle invoque
Dans ces conditions, les éléments nouveaux invoqués à travers la requête introduite le 25 octobre 2025 ne sont manifestement pas de nature à justifier une modification de l’ordonnance du 23 octobre 2025.
Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés
A…
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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