Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 juin 2025, n° 2508675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 27 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Airault Vaquez, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire et de faire droit à sa demande ou, à défaut, et de lui remettre un récépissé de demande, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée compte tenu de la gravité des conséquences de l’inertie administrative sur sa situation personnelle ;
— aucun document lui permettant d’attester de la régularité de son séjour ne lui a été délivré, alors qu’elle a vainement tenté d’obtenir que sa demande soit instruite ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
La procédure a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 13 avril 1988, ayant sollicité le 7 août 2024 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire droit à sa demande ou, à défaut de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, la demande de Mme B a fait l’objet d’un refus d’enregistrement. Par ailleurs, la requérante, qui est dépourvue de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France, justifie être dans une situation de particulière vulnérabilité. Eu égard aux conséquences de la détention d’un récépissé ou, tout au moins, d’un document justifiant de la régularité du séjour sur la situation de Mme B, sa demande, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Par suite et eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire la demande de titre de séjour de Mme B et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Mme B ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Airault Vaquez, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Airault Vaquez de la somme de 800 euros au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire la demande de titre de séjour de Mme B et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Me Airault Vaquez, avocate de Mme B, la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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