Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 18 nov. 2025, n° 2509252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 7 novembre 2025, M. B… E…, détenu au centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans le cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Carrier en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carrier, magistrat désigné ;
- les observations de Me Carraud, substituant Me Gaudron, avocate de M. E…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et familiale, qu’elle méconnaît le 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, que le refus de départ volontaire est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il est en détention provisoire ;
- les observations de M. E…, assisté de M. D…, interprète en langue arabe ;
- et les observations de M. A…, représentant le préfet du Haut-Rhin, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant algérien né en 1997, est entré selon ses dires en 2020. Il a obtenu un titre de séjour du 10 novembre 2022 au 9 novembre 2023. Par arrêté du 30 octobre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme F… C…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, qui disposait pour ce faire d’une délégation en vertu d’un arrêté du 30 juin 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est au demeurant directement consultable en ligne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. (…) ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier que M. E… a été condamné à une peine de douze mois d’emprisonnement, par jugement du tribunal correctionnel de Nancy du 22 mai 2023, pour des faits commis le 20 mai 2023 à Nancy, de port prohibé d’armes, munitions ou de leurs éléments de catégorie B, et détention non autorisée en réunion d’armes, munition ou de leurs éléments de catégorie B, à une peine de huit mois d’emprisonnement, par jugement du 7 juin 2024, pour des faits commis le 10 décembre 2022 à Rosières-aux-Salines de dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger, à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis, par jugement du tribunal correctionnel de Nancy du 19 octobre 2023, pour des faits commis le 12 décembre 2022 à Lay-Saint-Christophe, de refus par le conducteur d’un véhicule à une sommation de s’arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente, transport sans motif légitime d’une arme de catégorie D et conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substance prohibée. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que le requérant a, par jugement du 9 avril 2025, été placé en détention provisoire pour des faits de torture ou acte de barbarie entraînant une mutilation ou une infirmité permanente, menace ou acte d’intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la multiplicité et à la gravité faits susrappelés pour lesquels il a été condamné à une peine d’emprisonnement ou placé en détention provisoire, c’est à bon droit que le préfet du Haut-Rhin a estimé que M. E… représentait une menace à l’ordre public. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français au motif qu’il pouvait obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, M. E… fait valoir qu’il est père de deux enfants mineurs français et qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française. Toutefois, il n’apporte pas d’éléments probants de nature à établir qu’il entretiendrait des liens forts avec son enfant, que notamment il assurerait effectivement son entretien et son éducation. Par ailleurs, il n’est pas établi par les pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, il entretenait encore une relation avec la mère de son enfant. Il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. En outre, il ne justifie d’aucune intégration en France. Enfin, eu égard à ce qui a été dit au point 6, il représente une menace pour l’ordre public. Ainsi, dans ces circonstances, et eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet du Haut-Rhin, en édictant la décision en litige, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Dans les circonstances susrappelées, le préfet du Haut-Rhin n’a pas davantage commis d’erreur dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressé.
En dernier lieu, dès lors que le requérant constitue une menace pour l’ordre public, ainsi qu’il a été dit au point 6, le préfet pouvait légalement, en application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. La circonstance qu’il était placé en détention provisoire est sans incidence sur la légalité du refus de délai de départ volontaire en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E… à fin d’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
M. E… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, à Me Gaudron et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. CarrierLa greffière,
G. TrinitéLa République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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