Rejet 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 14 avr. 2026, n° 2601263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601263 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, M. B… A… et la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) des Vallées, représentés par Me Leroux, demandent au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 18 août 2025 par lequel le maire de la commune d’Amblainville a délivré à la société civile immobilière Granite France 24 le permis de construire n° PC 06001024T0010 portant sur un campus à vocation industrielle, artisanale et de petite logistique avec division parcellaire en quatre lots ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Amblainville une somme de 2 500 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur demande est recevable dès lors qu’elle est présentée moins de deux mois après la communication du premier mémoire en défense dans leur requête à fin d’annulation, elle-même enregistrée dans le délai de recours contentieux ;
- M. A… justifie d’un intérêt à agir en sa qualité de titulaire d’un droit hypothécaire sur les parcelles concernées qui sera affecté par la réduction de valeur vénale résultant du projet en cause compte tenu des risques que celui-ci présente pour l’environnement ; la SASU des vallées justifie d’un tel intérêt compte tenu du risque d’accident industriel que le projet, par ses insuffisances en matière de défense contre l’incendie, fait peser sur la station-service qu’elle exploite à moins de 800 mètres ;
- l’urgence est présumée en vertu de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme et est de surcroît établie par les incidences graves que le début des travaux entraînerait sur l’état des sols, sur la sécurité publique et sur le droit hypothécaire de M. A… ;
- l’arrêté en litige est entaché du vice d’incompétence de son signataire, dont il n’est pas justifié qu’il a reçu délégation à cet effet ;
- il est entaché d’insuffisance de motivation s’agissant des prescriptions qu’il édicte en ses articles 3 à 5 ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article 1AUz 4 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) à défaut de prévoir un dispositif de prétraitement de ses eaux usées industrielles avant leur déversement dans le réseau public, de l’article 1AUz 9, en ce que l’emprise au sol totale des constructions de 32 869,14 m2 excède la moitié de la superficie des terrains d’assiette qui est de 25 435 m2 ; de l’article 1AUz 10 en ce que la hauteur au faitage des bâtiments situés en zone 1AUze et 1AUzd excède la hauteur maximale respectivement de 13 m et 9 m qu’elles fixent, de l’article 1AUz 11 dès lors qu’aucun élément du dossier de demande de permis de construire ne permet de vérifier le respect de l’obligation pour les façades de comporter au moins 10% de verre, de bois ou de briques, de l’article 1AUz 12 du règlement du PLU dès lors qu’aucun élément du dossier de demande de permis de construire ne permet de vérifier le respect des dispositions régissant les dimensions des places de stationnement et des aires d’évolution et de dégagement et de l’article 1AUz 13 du règlement du PLU dès lors d’une part, que les bandes plantées qu’il prévoit sur l’aire de stationnement de plus de 1 000 m2 sont de dimensions insuffisantes, d’autre part, qu’il n’est pas justifié de l’implantation de 3 041 m2 d’espaces verts en façade de construction ;
- l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, compte tenu du caractère insuffisant des prescriptions qu’il édicte ;
- la prescription se rapportant à la législation des installations classées pour la protection de l’environnement figurant en son article 5 est illégale en ce qu’elle ne se borne pas à rappeler une règle générale de droit ;
- le projet n’est pas compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation relative à la réalisation d’espaces boisés dans la ZAC des vallées où il est situé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, la SCI Granite France 24, représentée par Me Richier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir la demande en suspension est irrecevable à défaut d’intérêt à agir des requérants, que la présomption d’urgence est renversée dès lors que le chantier ne pourra débuter avant que le juge du fond ait statué et qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 18 août 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, la commune d’Amblainville, représentée par Me Rochmann-Sacksick conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 6 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir la demande en suspension est mal fondée dès lors que la requête au fond à laquelle elle est adossée est irrecevable à défaut d’intérêt à agir des requérants et qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 18 août 2025.
Vu :
- la requête à fin d’annulation de l’arrêté du 18 août 2025 enregistrée sous le n°2504433 le 17 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le 3 avril 2026 à 10h30, en présence de M. Verjot, greffier :
- le rapport de M. Binand, juge des référés ;
- les observations de Me Voisin, représentant les requérants, qui fait valoir qu’il n’est pas justifié de l’habilitation du maire de la commune d’Amblainville à défendre à l’instance, et reprend en les développant oralement les moyens et arguments exposés dans la requête en insistant sur ce que l’arrêté ne comporte aucune prescription suffisant à assurer le respect des règlements d’assainissement, sur ce que les plans au dossier sont insuffisamment détaillés pour apprécier le respect des règles de hauteur au centre du bâtiment compte tenu de la déclivité du terrain d’assiette ainsi que des règles de composition des façades et sur ce que le respect des règles en matière de stationnement doit être apprécié en prenant en compte le total des surfaces consacrées au stationnement sur le terrain d’assiette du projet ;
- les observations de Me Baysant représentant la commune d’Amblainville, qui reprend en les développant oralement les moyens et arguments exposés dans ses écritures en insistant sur ce que M. A… ne fait valoir aucun intérêt d’urbanisme lésé et sur ce que l’atteinte aux conditions de jouissance invoquée par la SASU des vallées n’est pas établie compte tenu de l’éloignement de ses installations et de la nature et de la destination des constructions projetées qui ont été autorisées au titre des installations classées pour la protection de l’environnement par un arrêté préfectoral devenu définitif ; sur ce que le traitement complémentaire de l’assainissement fera l’objet d’un arrêté spécifique en fonction de la nature de l’activité qui sera exercée, comme cela résulte explicitement de la prescription figurant à l’article 4 de l’arrêté portant permis de construire ; sur ce que le respect des règles de hauteur et d’aspect extérieur applicables peut être vérifié par la lecture des plans produits au dossier de demande qui sont établis à l’échelle, quand bien même toutes les mesures ne sont pas cotées spécifiquement et sur l’inapplicabilité des règles de l’article 1AU1z 13 du plan local d’urbanisme dont la méconnaissance est invoquée dès lors qu’aucune aire de stationnement n’atteint une surface de 1 000 m2 ;
- et les observations de Me Richier représentant la SCI Granite France 24 qui reprend en les développant oralement les moyens et arguments exposés dans ses écritures en insistant sur ce que les intérêts lésés dont se prévalent les requérants ne sont pas susceptibles de leur donner intérêt à agir contre l’autorisation d’urbanisme en cause, sur ce que les prescriptions spéciales en matière d’assainissement seront arrêtées en fonction de la nature des activités qui seront exercées et sur ce que les plans soumis au dossier de demande de permis de construire permettent de vérifier le respect des règles du plan local d’urbanisme, s’agissant notamment de la hauteur et de l’aspect des bâtiments ainsi que des surfaces de stationnement.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2026 à 12h00 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une pièce a été produite par la commune d’Amblainville le 3 avril 2026 après l’audience et a été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 août 2025, le maire de la commune d’Amblainville a délivré à la société civile immobilière Granite France 24 le permis de construire n° PC 06001024T0010 portant sur un campus à vocation industrielle, artisanale et de petite logistique avec division parcellaire en quatre lots sur le territoire de cette commune. M. B… A… et la société par actions simplifiée (SASU) des Vallées, dont M. A… est le représentant légal demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité par le juge du fond.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5. D’une part, par la seule qualité de créancier hypothécaire sur le terrain d’emprise du projet dont il se prévaut, M. A… ne peut être regardé ni comme détenteur de ce bien ni comme bénéficiaire de l’un des engagements contractuels limitativement énumérés à l’article L. 600-1-2 du code l’urbanisme. Il ne justifie donc pas, en l’état de l’instruction, d’un intérêt lui donnant qualité à agir contre le permis de construire litigieux, alors, de surcroit, qu’il n’apporte aucun élément probant au soutien de ses dires selon lesquels la construction projetée entraînera une diminution de la valeur vénale du bien grevé de la sûreté immobilière dont il dispose qui serait de nature à compromettre le recouvrement de sa créance.
6. D’autre part, la SASU des Vallées, qui n’a pas la qualité de voisine immédiate du projet, situé à environ 800 mètres de la station-service qu’elle exploite, fait valoir le risque pesant pour ses propres installations, présenté par la dangerosité de l’activité d’entreposage qui y sera exercée. Toutefois, la circonstance que l’activité envisagée sur le site est soumise à enregistrement au titre de la législation classée pour la protection de l’environnement, sous la rubrique 1510 qui concerne le stockage de matières combustibles dans des entrepôts couverts et celle qu’une incomplétude du dossier d’enregistrement a été relevée en matière de sécurité incendie à l’occasion de son instruction, ne permettent pas d’étayer la réalité du risque dont la requérante fait état, alors qu’il est constant que l’autorité préfectorale a délivré le 23 octobre 2025 un arrêté d’enregistrement, devenu définitif, dont la pertinence et la suffisance des prescriptions qu’il édicte pour garantir la sécurité publique ne sont pas contestées à l’instance. Dans ces conditions, la SASU des Vallées ne justifie pas, en l’état de l’instruction, d’un intérêt lui donnant qualité à agir à l’encontre du permis de construire litigieux.
7. Il résulte de ce qui précède que la SCI Granite France 24 est fondée à soutenir que ni M. A… ni la SASU des Vallées ne sont recevables à demander la suspension de l’arrêté du 18 août 2025 du maire d’Amblainville. Par suite, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
8. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d’Amblainville, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens que les requérants ont exposés. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants le versement d’une somme de 1 000 euros à la SCI Granite France 24. Enfin, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions par le maire de la commune d’Amblainville, habilité à cet effet en vertu de la délibération du conseil municipal du 21 mars 2026, et de mettre à la charge des requérants le versement d’une somme de 1 000 euros à la commune d’Amblainville.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… et de la SASU des Vallées est rejetée.
Article 2 : M. A… et la SASU des Vallées verseront une somme totale de 1 000 euros à la commune d’Amblainville au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. A… et la SASU des Vallées verseront une somme totale de 1 000 euros à la SCI Granite France 24 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la commune d’Amblainville et à la société par actions simplifiée unipersonnelle des Vallées.
Fait à Amiens, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
Le greffier,
Signé
Signé
C. Binand
N. Verjot
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Incompétence ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Ingénierie ·
- Métro ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Ligne ·
- Exploitation ·
- Préjudice économique ·
- Commission ·
- Commerce ·
- Indemnisation
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Formalité administrative ·
- Délégation de signature ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Vie privée ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Pin ·
- Annulation ·
- L'etat
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Décision implicite ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Filiation ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Recours administratif ·
- Civil
- Justice administrative ·
- Innovation ·
- Offre ·
- Marquage ce ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Mise en concurrence ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Communauté de communes ·
- Ordonnance ·
- Paiement ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Impôt ·
- Finances ·
- Société mère ·
- Participation ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Titre ·
- Trésorerie ·
- Résultat ·
- Associé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Référé-suspension ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Copie ·
- Irrecevabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Ville ·
- Dérogation ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Habitat ·
- Surface de plancher ·
- Construction
- Domaine public ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Redevance ·
- Personne publique ·
- Collectivités territoriales ·
- Police ·
- Périmètre ·
- Sécurité
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Restitution ·
- Retrait ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Route
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.