Annulation 12 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 12 déc. 2025, n° 2417403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 31 juillet 2024, N° 2408800 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2408800 du 31 juillet 2024, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au greffe du tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. C… B… enregistrée le 17 juillet 2024 au greffe du tribunal administratif de Melun.
Par cette requête et un mémoire enregistré le 13 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Ciuciu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 15 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident permanent l’autorisant à travailler, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les faits qui lui sont reprochés et qu’il conteste ne révèlent pas une menace une réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et qu’elle est également entachée de ce fait d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’intéressé ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dans la mesure où l’intérêt supérieur de ses enfants implique qu’ils demeurent en France ;
- il bénéficiait d’un droit au séjour permanent sur le fondement des dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de sa présence ininterrompue en France depuis plus de cinq années ;
Sur la décision refusant le délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’intéressé ;
Sur la décision d’interdiction de circulation de douze mois :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’intéressé ;
- elle est disproportionnée et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 13 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 juillet 2025 à midi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- le traité sur l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Silvy, premier conseiller,
- et les observations de Me Ciuciu, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant roumain né le 10 février 2006, entré en France, selon ses déclarations, en 2016 avec ses parents alors qu’il était encore mineur, a été interpellé le 14 juillet 2024 et le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre un arrêté du 15 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 juillet 2024 :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ». Et aux termes L. 233-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, (…) / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ». En outre, aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ». Aux termes de ces dernières dispositions : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français (…) ». Enfin, en vertu des dispositions de l’article L. 251-6 de ce code, les dispositions précitées du sixième alinéa de l’article L. 251-1 sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français.
3. Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 susvisée, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Il appartient à l’autorité administrative d’un État membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été interpellé en marge d’attroupements de jeunes gens pendant la nuit du 14 au 15 juillet 2024, certains d’entre eux ayant fait un usage dangereux de feux d’artifices. Il ressort toutefois également des pièces du dossier et notamment du procès-verbal qui expose les circonstances de son interpellation que s’il avait participé à un attroupement, il n’a jamais fait usage d’artifice, qu’il n’a opposé aucune résistance lors de son interpellation, qu’il ne portait aucune arme et qu’il a contesté lors de son interrogatoire toute participation à des comportements dangereux, abstention confirmée par le procès-verbal d’un mineur arrêté, lui, en possession d’un mortier de feu d’artifice. Il ressort également de la fiche de suivi de procédure pénale éditée par le service d’accueil unique du justiciable du tribunal judiciaire de Bobigny que les faits de violences sans interruption temporaire de travail envers une personne titulaire d’une mission de service public en réunion n’avaient pas fait l’objet d’une transmission au parquet de Bobigny le 18 juillet 2024, soit trois jours après les faits. Il n’est par ailleurs pas plus contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, auquel la requête a été transmise et qui n’a pas présenté d’observations en défense, que les faits de transports non autorisés de stupéfiants, de détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants pour lesquels il serait connu au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) ont fait l’objet de classements sans suite. Dès lors, l’autorité préfectorale a méconnu, en se fondant sur des éléments inexistants ou dépourvus de toute gravité, les dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que M. B… constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la résidence habituelle en France de M. B… est établie depuis au plus tard avril 2018, que, jeune majeur, il est toujours hébergé et pris en charge par ses parents, également nationaux roumains, lesquels sont salariés dans le cadre de contrats à durée indéterminée pour l’exercice de la profession d’employés ou de gardiens d’immeuble. Il satisfaisait, dès lors, aux conditions fixées au 4° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait en inexacte application en lui opposant l’absence d’activité professionnelle et l’absence contestée de toute démarche de recherche d’emploi.
6. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les deux motifs retenus par le préfet de la Seine-Saint-Denis au titre des 1° et 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour justifier la mesure d’éloignement en litige sont manquants en fait et que M. B… est fondé, par suite, à demander l’annulation de cette obligation de quitter le territoire français ainsi que celle, par voie de conséquence, de toutes les décisions dont elle est assortie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Les motifs d’annulation retenus aux points 4, 5 et 6 impliquent nécessairement que l’autorité préfectorale délivre à M. B… un titre de séjour sur le fondement des dispositions des chapitres III ou IV du titre III du Livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet devenu territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer également au requérant dans cette attente, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 juillet 2024 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet devenu territorialement compétent, de délivrer à M. B… un titre de séjour sur le fondement des dispositions des chapitres III ou IV du titre III du Livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet devenu territorialement compétent, de délivrer sans délai à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 4 : L’État versera à M. B… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président,
M. L’hôte, premier conseiller,
M. Silvy, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
J.-A. Silvy
Le président,
L. Buisson
La greffière,
B. Diarra
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Évaluation ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Mesures conservatoires ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue) ·
- Sauvegarde ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Transfert ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hypothèque légale ·
- Trésor ·
- Juridiction administrative ·
- Justice administrative ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Bien immobilier ·
- Finances publiques ·
- Compétence ·
- Immobilier
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Faute ·
- Commissaire de justice ·
- Sang ·
- Verre ·
- Alcool
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Attestation ·
- Droit public ·
- Atteinte
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interpellation ·
- Légalité ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Étranger ·
- Décision implicite ·
- Pacte ·
- Solidarité ·
- Ressortissant ·
- Conjoint ·
- Descendant ·
- Convention internationale
- Département ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Annulation ·
- Congé ·
- Entretien ·
- Titre exécutoire ·
- Conseil ·
- Défense
- Sécurité ·
- Littoral ·
- Agrément ·
- Contrôle ·
- Commission nationale ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Recours administratif ·
- Délibération ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.