Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 22 avr. 2025, n° 2208387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2208387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2208387 le 15 décembre 2022, et un mémoire, enregistré le 15 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Cabaillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Moselle a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 26 janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre au département de la Moselle de reconnaître, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l’imputabilité au service de l’accident survenu le 26 janvier 2022 ;
3°) de mettre à la charge du département de la Moselle la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure faute de consultation du conseil médical départemental ;
— c’est à tort que le président du conseil départemental a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de son accident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, et un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, qui n’a pas été communiqué, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, le 24 février 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la requête est devenue sans objet, la décision du président du conseil départemental de la Moselle du 9 janvier 2023 s’étant substituée à celle du 19 octobre 2022.
Une réponse au moyen d’ordre public, présentée par le département de la Moselle, a été enregistrée le 10 mars 2025, puis communiquée.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2208388 le 15 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Cabaillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2022 du président du conseil départemental la plaçant en congé maladie ordinaire pour la période allant du 26 mai 2022 au 27 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre au département de la Moselle de prendre, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un arrêté la plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
3°) de mettre à la charge du département de la Moselle la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le département de la Moselle a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 26 janvier 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2301658 le 8 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Cabaillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Moselle refuse de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 26 janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre au département de la Moselle de reconnaître, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l’imputabilité au service de l’accident survenu le 26 janvier 2022 ;
3°) de mettre à la charge du département de la Moselle la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— c’est à tort que le président du conseil départemental a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de son accident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, la décision contestée étant purement confirmative de la décision du 19 octobre 2022 et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
IV. Par une requête, enregistrée sous le n° 2300095 le 5 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Cabaillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2022 du président du conseil départemental de la Moselle l’informant qu’elle est redevable d’une somme de 3 817,61 euros correspondant à un trop perçu de rémunération ;
2°) de mettre à la charge du département de la Moselle la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le département de la Moselle a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 26 janvier 2022 et de celle du 20 octobre 2022 la plaçant en congé maladie ordinaire pour la période allant du 26 mai 2022 au 27 octobre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, la décision contestée ne faisant pas grief et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
V. Par une requête, enregistrée sous le n° 2300228 le 11 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Cabaillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 18 novembre 2022 par le département de la Moselle pour une somme de 3 817,61 euros correspondant à un trop perçu de rémunération ;
2°) de mettre à la charge du département de la Moselle la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que le bordereau des sommes à payer a bien été signé par son auteur et que ce signataire était compétent ;
— le titre exécutoire contesté ne précise pas suffisamment les bases de la liquidation et l’origine de la créance ;
— la créance n’est pas certaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— l’arrêté du 27 juin 2007 portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Muller, rapporteur,
— les conclusions de M. Biget, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, adjointe technique territoriale des établissements d’enseignement pour le compte du département de la Moselle, exerce les fonctions de « responsable de cuisine satellite » au sein du collège Jean Moulin d’Uckange. Le 26 janvier 2022, suite à un entretien professionnel avec son supérieur direct, elle a été prise en charge par les services de secours, après avoir été victime d’un malaise, puis a été placée en arrêt de travail. Estimant que son accident avait été causé par les conditions de l’entretien du 26 janvier 2022, elle a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident. Par des arrêtés des 6 juillet, 5 septembre et 3 octobre 2022, Mme B a été provisoirement placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service, pour la période du 26 mai 2022 au 27 octobre 2022. Par courrier du 5 octobre 2022, le département a saisi le conseil médical départemental. Sans attendre l’avis dudit conseil, le président du conseil départemental de la Moselle a, toutefois, refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident, par un courrier du 19 octobre 2022. Par arrêté du 20 octobre 2022, le président du conseil départemental de la Moselle a placé Mme B en congé maladie ordinaire pour la période allant du 26 mai 2022 au 27 octobre 2022. Le 8 novembre 2022, il l’a informée qu’elle était redevable d’une somme de 3 817,61 euros correspondant à un trop perçu de rémunération puis, le 18 novembre 2022, a émis un titre exécutoire pour le recouvrement de cette somme. Le 6 décembre 2022, le conseil médical départemental a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident. Par un courrier du 9 janvier 2023, le président du conseil départemental de la Moselle a, toutefois, informé Mme B qu’il maintenait sa décision du 19 octobre 2022 et lui a indiqué qu’il refusait de reconnaitre l’imputabilité au service de son accident.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2208387, n° 2208388, n°2300095, n°2300228 et n°2301658 concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service (). Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. () / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service () ». Il appartient au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
4. D’autre part, constitue un accident de service, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
5. Enfin, aux termes de l’article 37-6 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 susvisé, dans sa version issue du décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 : " La commission de réforme est consultée par l’autorité territoriale : / 1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ; () « et aux termes de l’article 37-4 du même décret : » L’autorité territoriale qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut : / 1° Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l’accident du service () ".
En ce qui concerne la décision du 19 octobre 2022 :
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 20 octobre 2022, qui faisait l’objet de la demande enregistrée le 15 décembre 2022 sous le n° 2208387, a été implicitement mais nécessairement retirée, par la décision du 9 janvier 2023. Si Mme B a demandé l’annulation de cette seconde décision dans le cadre de sa demande enregistrée sous le n° 2301658, il ressort de ses écritures qu’elle ne l’a contestée qu’en tant qu’elle a réitéré le refus d’imputer au service l’accident dont elle a été victime, et non en tant qu’elle a retiré la décision du 20 octobre 2022. Dans ces conditions, cette décision de retrait, distincte de la décision refusant de reconnaître l’accident survenu comme étant imputable au service, est devenue définitive. Par suite, la requête tendant à l’annulation de la décision du 19 octobre 2022 est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
En ce qui concerne la décision du 9 janvier 2023 :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
8. La décision refusant de reconnaitre l’imputabilité au service doit être regardée comme une décision refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, au sens des dispositions précitées. Elle est ainsi au nombre des décisions qui doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sous réserve, s’agissant des motifs médicaux, des dispositions figurant au deuxième alinéa de l’article L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration.
9. Mme B fait valoir que la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le département a entendu, suite à l’avis du conseil médical départemental du 6 décembre 2022, réitéré le refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident dont elle estime avoir été victime, est entachée d’une insuffisance de motivation. Toutefois cette décision mentionne l’avis du conseil médical départemental et fait expressément référence au précédent courrier du 19 octobre 2022 auquel elle renvoie et qui comporte les considérations de fait et de droit motivant un tel refus. La lettre du 19 octobre 2022 cite ainsi les dispositions de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique dont la teneur reprend celles des dispositions antérieures applicables à l’espèce, expose les termes de la jurisprudence sur laquelle le département se fonde, et indique que les résultats de l’enquête administrative ne démontrent pas que l’entretien professionnel « se serait déroulé dans des conditions violentes ou inappropriées qui pourraient conduire à reconnaître cet évènement comme un accident de service ». Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision est insuffisamment motivée.
10. En second lieu, Mme B fait valoir que c’est à tort que la collectivité a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident dont elle indique avoir été victime. Elle fait valoir à cet égard, notamment, qu’elle a longtemps travaillé au sein du collège sans rencontrer de difficulté particulière, et ce malgré son handicap. Elle produit le rapport médical du 26 janvier 2022 établi par un médecin urgentiste, ses arrêts de travail successifs qui mentionnent un syndrome anxiodépressif réactionnel, un certificat médical du 8 juin 2022 qui indique qu’elle fait l’objet d’un suivi pour un « trouble dépressif majeur en lien avec un traumatisme que la patiente dit avoir subi sur son lieu de travail », ainsi qu’un certificat du 9 juin 2022 établi par un médecin expert désigné par le département qui estime que sa pathologie est « imputable au service ». Mme B décrit dans un courrier du 17 février 2022 un contexte d’accroissement de sa charge de travail et de dégradation de ses relations avec son supérieur et considère que l’accumulation de faits passés a conduit à la survenance de son malaise et à sa dépression à l’issue de l’entretien professionnel du 26 janvier 2022. S’agissant de cette journée, elle mentionne son appréhension en amont de l’entretien et le fait que, durant celui-ci, elle a constaté que sa fiche de notation avait été pré-remplie en amont par son supérieur, que ce dernier n’a pas souhaité la proposer pour le montant de complément indemnitaire annuel espéré et qu’il a souhaité modifier ses horaires de pause.
11. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 6, sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
12. En l’espèce, les éléments invoqués par la requérante ne sont pas de nature à faire regarder l’entretien comme un évènement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service mais font partie des prérogatives d’un supérieur hiérarchique. Par ailleurs, si Mme B fait valoir que son supérieur aurait tenu des propos « insoutenables » et « outranciers » qui l’ont choqué, qu’il aurait haussé le ton, l’aurait menacé de « retourner nettoyer les salles de classes », qu’il aurait évoqué ses problèmes de santé, elle ne produit, aucun élément, de nature à venir confirmer que l’entretien aurait été marqué par des éclats de voix ou des propos excessifs de la part de son supérieur, ce que, au demeurant, l’intéressé conteste selon le rapport d’enquête administrative produit en défense. Cette enquête, menée par un cabinet extérieur, conclut qu’il est difficile d’attester que l’entretien se serait déroulé dans des conditions permettant « de le considérer comme un accident de travail » et mentionne que les cris entendus par les témoins indirects provenaient plutôt de la requérante qui admet être sortie de l’entretien énervée et en pleurs après avoir « balancé tout ce qu’elle avait à lui dire ». Dans ces conditions, alors même que le conseil médical départemental a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident, et sans qu’il soit contesté que Mme B a été confrontée à des difficultés dans l’exécution de ses tâches et que ses relations avec son supérieur ont pu affecter son état de santé, il n’est pas établi par les pièces du dossier que l’entretien d’évaluation en cause a donné lieu à un comportement ou des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et que c’est à tort que le département a refusé d’imputer au service l’accident dont elle a été victime.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 janvier 2023 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 20 octobre 2022 :
14. Aux termes de l’article 37-9 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 : « Au terme de l’instruction, l’autorité territoriale se prononce sur l’imputabilité au service et, le cas échéant, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail. / Lorsque l’administration ne constate pas l’imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées ».
15. Mme B fait uniquement valoir que la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le département a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime. Toutefois, il résulte de ce qui est dit aux points précédents, d’une part, que la décision du 9 janvier 2023 s’est substituée à celle du 19 octobre 2022 et, d’autre part, que Mme B, n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 9 janvier 2023. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 octobre 2022 ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la lettre du 8 novembre 2022 :
16. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
17. Par le courrier du 8 novembre 2022, le département de la Moselle se borne à informer la requérante de l’obligation de rembourser une somme indûment payée de 3 817,61 euros et de l’émission à venir d’un titre de perception. Il informe la requérante que " Cette somme est mentionnée, pour information, sur [sa] fiche de salaire du mois de novembre 2022 mais n’impactera pas [sa] rémunération ". Dès lors, ce courrier constitue une simple mesure préparatoire qui n’est pas susceptible de recours, alors même que les délais et voies de recours y étaient mentionnés. Il y a lieu, par suite, d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter comme irrecevables les conclusions aux fins d’annulation de cet acte.
En ce qui concerne le titre exécutoire du 18 novembre 2022 :
18. Aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ».
19. En application de ces dispositions, une collectivité publique ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle s’est fondée pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
20. Mme B a été placée, par un arrêté du 19 octobre 2022, en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 26 mai 2022 au 27 octobre 2022 et a perçu à tort un plein traitement en lieu d’un demi-traitement. Il est constant que le titre contesté se borne à mentionner « Indus sur salaire paye de novembre 2022 salaire perçu à tort du 26/05/2022 au 27/10/2022 – 18/11/2022 », sans comporter aucune référence précise à un document joint ou précédent adressé à l’intéressée.
21. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que le titre en litige ne fait apparaître ni l’origine exacte de la créance, ni les éléments de calcul de la somme mise à sa charge et que, faute de comporter les bases et les éléments de calcul sur lesquels le département s’est fondé pour mettre les sommes en cause à sa charge, il est irrégulier.
22. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le titre exécutoire en litige doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 janvier 2023 et de la lettre du 8 novembre 2022 et qui prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 octobre 2022, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Moselle, partie perdante dans la requête n° 2300228, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 octobre 2022.
Article 2 : Le titre exécutoire émis le 18 novembre 2022 par le département de la Moselle est annulé.
Article 3 : Le département de la Moselle versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
S. Michon
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière, 2208388, 2301658, 2300095, 2300228 2
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