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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 25 mars 2025, n° 2500640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500640 |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 25 mars 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire, ainsi que la désignation d’un conseil commis d’office et de l’assistance d’un interprète en langue russe ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet du Territoire-de-Belfort a prolongé d’une année l’interdiction de retour d’un an prononcée le 26 septembre 2023 par le préfet de la Moselle, pour porter la durée totale de l’interdiction de retour sur le territoire français à deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet ;
3°) d’enjoindre au préfet du Territoire-de-Belfort de supprimer son signalement dans le fichier européen de non-admission.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 et R. 312-8.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ». Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ».
2. Il résulte de ces dispositions et de l’instruction, que dès lors que Mme B réside à la date de l’arrêté attaqué, à Pantin dans le département de la Seine-Saint-Denis, le tribunal administratif de Montreuil est seul compétent pour statuer sur sa demande. Par suite, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de Mme B.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à Mme A B.
Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, au préfet du Territoire-de-Belfort.
Fait à Besançon le 25 mars 2025.
La présidente,
C. Schmerber
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2500640
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