Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 mai 2025, n° 2504408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 mars 2025, N° 2503641/12/3 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2503641/12/3 du 10 mars 2025, le président du Tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. A B au Tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête enregistrée le 8 février 2025, M. B demande au Tribunal d’annuler un arrêté en date du 13 janvier 2025 du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie ».
3. M. B a transmis sa requête sans l’accompagner de la décision attaquée. Le tribunal l’a invité à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, par un courrier dont l’accusé de réception est revenu au greffe portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse », laquelle correspond pourtant à celle indiquée par le requérant, et par conséquent vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation, le 15 mars 2025. En dépit de ce courrier, M. B n’a pas transmis la décision attaquée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 7 mai 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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